TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2302087_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 21 juin 2023, la société Saint Germain Développements doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2022 d’un montant de 14 090 euros. Elle soutient que le motif tiré de la péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures datant de 2012 est erroné dès lors qu’elle a été mise en sommeil du 21 janvier 2013 au 28 septembre 2021 et qu’elle a fait sa demande au titre de l’exercice 2022, soit dans le délai courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année d’exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Saint Germain Développements n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Saint Germain Développements, qui exerce une activité de location meublée de logements, a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ses déclarations au titre de l’année 2022, d’un montant de 14 090 euros. Par décision du 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Saint Germain Développements demande au tribunal de prononcer le remboursement sollicité. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (…) / b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : / -elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; -elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; (…) ». Au regard de l’activité qu’elle déclare exercer et dès lors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir que son activité se trouve dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières et rentrerait ainsi dans l’exception prévue par le b. de l’article 261 D du code général des impôts, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, l’administration fait valoir sans être contredire que la société Saint Germain Développements n’a jamais souscrit la moindre déclaration de chiffre d’affaires à la taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de lien entre les factures dont elle se prévaut et une activité ouvrant droit à déduction pour la période en litige, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Saint Germain Développements doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Saint Germain Développements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint Germain Développements et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2302087_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel