TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302088_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Boudjellal , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 notifié le 14 février 2023 à 14h20 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision contestée a été pris par une autorité incompétente ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national ; - elle est entachée d'une erreur de droit, compte tenu du caractère suspensif du recours exercé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne trouble pas l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - sa requête n'est pas tardive, faute pour le préfet de lui avoir notifié la décision dans une langue qu'elle comprend alors qu'il a lui-même indiqué qu'elle ne justifie d'aucune assimilation à la langue française et qu'en tout état de cause elle ne sait pas lire ; - la décision est illégale par exception d'illégalité du titre de séjour dès lors qu'elle est présente depuis plus de dix ans en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle dispose d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 3 octobre 1982 à Berkane est entrée sur le territoire français il y a treize ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2023 notifié le 14 février 2023 à 14h20 le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente jours. Par un arrêté du même jour notifié le 14 février 2023 à 14h20, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. ()". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est () informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L.614 -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. (). ". 3. Mme A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et concomitamment d'une décision l'assignant à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant ainsi d'un délai de 48 heures pour contester ces décisions. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions lui ont été notifiées par voie administrative le 14 février à 14 h20 et que la requête de Mme A a été enregistrée le 16 février 2023 à 19h 06 soit au-delà du délai de 48 heures, ce qu'elle ne conteste pas. Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine absent à l'audience, que cette notification n'a pas fait courir le délai de recours faute de lui avoir été communiquée dans une langue qu'elle comprend en l'absence d'interprète. Il est constant que Mme A n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, que les voies et délais de recours lui ont été notifiés à l'aide d'un formulaire rédigé en français et qu'elle ne lit, ni ne comprend le français, le préfet ayant relevé dans ses décisions, qu'elle ne justifiait d'aucune assimilation à la langue française. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que faute d'une notification dans une langue qu'elle comprend, le délai de recours n'avait pas commencé à courir. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tiré de la tardiveté de la requête ne peut qu'être rejetée. Sur l'assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2023, date à laquelle le préfet a assigné Mme A à résidence, elle disposait d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2023 à compter de sa notification le 14 février. Par suite, en assignant Mme A à résidence le 14 février 2023, le préfet de Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros pour Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine assignant Mme A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La greffière, Signé S. HERVE-AGBODJAN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302088_20230301
Données disponibles
- Texte intégral