TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302088_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la SAS L'Ancre d'Or à lui verser une somme provisionnelle de 927 euros au titre des redevances et frais dus en exécution du contrat d'amodiation du 4 décembre 2020 portant sur l'occupation du poste d'amarrage n° 1522 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la SAS L'Ancre d'Or une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS L'Ancre d'Or à utiliser un poste d'amarrage, occupation en contrepartie de laquelle celle-ci ne s'est pas acquittée de la redevance portuaire, calculées selon le barème des redevances de la concession, selon factures produites ; - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat d'amodiation ; La requête a été régulièrement communiquée à la SAS L'Ancre d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ". 3. Il résulte de l'instruction que la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la SAS L'Ancre d'Or ont conclu, le 4 décembre 2020, un contrat d'amodiation autorisant l'amodiataire à occuper un poste de mouillage et d'amarrage pour une durée expirant le 31 décembre 2025. La société concessionnaire demande le paiement des redevances calculées par application des barèmes de redevances 2022 et 2023, soit la somme de 360 euros correspondant au forfait annuel des loueurs de bateaux non titulaires d'une occupation temporaire du domaine public ainsi que les sommes de 42 euros au titre des frais de mise en demeure et de 525 euros au titre de frais de mise au contentieux en application de l'article 25 du barème de redevances. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de la SAS L'Ancre d'Or, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS L'Ancre d'Or à lui payer la somme de 927 euros au titre du contrat d'amodiation du 4 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SAS L'Ancre d'Or au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La SAS L'Ancre d'Or est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 927 (neuf cent vingt sept) euros au titre de l'exécution du contrat d'amodiation du 4 décembre 2020. Article 2 : La SAS L'Ancre d'Or versera une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS L'Ancre d'Or. Fait à Nice, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2302088_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel