TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302088_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a refusé de lui allouer une pension d'invalidité de victime de guerre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il a été blessé lors de la guerre d'Algérie du fait d'un tir d'un militaire français qui l'a atteint au ventre et à la hanche. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 27 août 1953 à Redjaouna en Algérie, a, par un courrier du 1er juin 2018, sollicité du ministre des armées qu'il lui octroie le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de faits de violence en relation avec la guerre d'Algérie. Par une décision du 26 mars 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité le 11 octobre 2021, rejeté par une décision du 19 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre issues du I de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre () ". Ces mêmes dispositions ont supprimé la condition de nationalité française mise au bénéfice de ce régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, cette condition ayant été jugée contraire au principe constitutionnel d'égalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 avec effet à compter du 9 février 2018. Les dispositions de ces alinéas de l'article L. 113-6 sont applicables, en vertu du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018, aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018 ainsi qu'aux instances en cours au 14 juillet 2018. 3. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018, dispose que : " Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ". Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie. 4. Aux termes de l'article L. 124-11 du même code dans sa version en vigueur à la date de la demande de M. A : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 124-20 de ce code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre, de faire la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés à l'article L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette preuve, qui implique l'existence d'un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, ni de la circonstance qu'un fait de guerre aurait simplement favorisé ou déclenché l'apparition d'une infirmité. Toutefois, ces mêmes dispositions ne font pas obstacles à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie. 6. En l'espèce, M. A fait valoir que, le 1er février 1960, il a été victime d'une blessure par balle infligée par un militaire français à Douar Belloua en Algérie. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 6 décembre 2019, le chef du département de la collecte et des recherches administratives du centre historique des archives du service historique de la défense de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives a indiqué qu'il ne possédait aucune archive relative à cet incident. Si M. A produit deux certificats médicaux établissant qu'il a été opéré en 1968-1969 à Tizi-Ouzou, plusieurs attestations sur l'honneur dont il est lui-même à l'origine pour deux d'entre elles, une ordonnance médicale du centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou du 14 novembre 1993, deux certificats de séjour établissant qu'il a été hospitalisé dans ce centre entre le 4 et le 22 février 1960, ces seuls documents ne permettent pas de démontrer que les infirmités dont il souffre auraient leur origine dans une blessure causée par l'un des faits énoncés aux articles L. 124-11 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Angot et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le rapporteur, G. GandolfiLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2302088_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel