TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de transfert exécutable à tout moment, qu'il risque d'être placé en rétention administrative et qu'il est privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de toutes ressources ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est entachée d'incompétence en l'absence d'une délégation de signature régulière produite ; * est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est jamais volontairement soustrait aux convocations de l'autorité administrative ; * méconnaît l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet n'établit pas avoir régulièrement informé les autorités italiennes de la prolongation de son transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut en ne se présentant pas à ses convocations en préfecture et en refusant d'embarquer le 22 septembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. B, représenté par Me Pacheco, fait valoir que : - il n'a pas créé la situation d'urgence dont il se prévaut ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives et reconnaît avoir manqué le rendez-vous du 22 septembre 2022, toutefois, les autorités françaises n'avaient pas prévu son préacheminement à destination de l'aéroport. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302080, enregistrée le 16 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, du 3 mars 2023 à 11 heures 15, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité tchadienne, s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine, le 9 février 2022, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées par les autorités italiennes le 29 décembre 2021, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, et que, par suite, l'examen de la demande d'asile de M. B relevait, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la responsabilité de l'Italie, les autorités françaises ont demandé aux autorités de ce pays la prise en charge de M. B. Au vu de l'acceptation de cette demande, donnée le 6 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, a décidé, par un arrêté en date du 11 avril 2022, notifié le 5 mai 2022, de remettre M. B aux autorités italiennes. Le même arrêté prévoit que le transfert doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'accord des autorités italiennes et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement précité. Enfin, M. B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté, par une décision en date du 6 octobre 2022, sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ", au motif que son délai de transfert avait été prolongé " jusqu'au 6 octobre 2023 en application de l'article 29.2 du règlement " du 26 juin 2013. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2. de l'article 3 et du paragraphe 1. de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque État de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans (ce) règlement. ". L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite en " procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2. de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1. de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. Par un arrêté en date du 11 avril 2022, devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes. Par une décision en date du 6 octobre 2022, dont il demande la suspension de l'exécution, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire la demande d'asile de M. B en " procédure normale " au motif qu'ayant refusé d'embarquer le 22 septembre 2022, les autorités françaises l'avait déclaré en fuite et informé les autorités italiennes que son délai de transfert était prolongé jusqu'au 6 octobre 2023. Si le requérant fait valoir qu'il a été déclaré en fuite à tort, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas présenté, sans motif légitime, le 22 septembre 2022, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à l'embarquement, prévu à 10 heures 05, du vol à destination de Venise sur lequel une place lui avait été réservée. Si le requérant soutient qu'il appartenait aux autorités françaises de prendre en charge son préacheminement jusqu'à l'aéroport, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande en ce sens à l'administration ou qu'un préacheminement ait été rendu indispensable compte tenu de la domiciliation de M. B et de l'heure à laquelle il devait se présenter à l'embarquement. Dans ces conditions, le requérant a pu à bon droit être déclaré en fuite par les autorités françaises. Étant en fuite pour l'application du paragraphe 2. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1. de cet article a été prolongé et la décision de transfert peut, dès lors, toujours être exécutée. Ainsi, pour les motifs qui ont été énoncés au point 5 ci-dessus, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 octobre 2022 sont irrecevables. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à en demander la suspension. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres demandes présentées par le requérant, y compris celle tendant à son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302089_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel