TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2202830 présentée par la société Baudin Chateauneuf, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer la réalité du non-fonctionnement de la couverture mobile de la piscine Galin, de dire, si ce non-fonctionnement existe, s'il est imputable à un défaut de conception, à un défaut ou une insuffisance dans la direction ou le contrôle du chantier, ou à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art par les corps d'Etat intéressés, de définir et chiffrer les travaux propres à y remédier, de déterminer les conséquences des erreurs dans la définition des besoins et des prestations non prévues contractuellement par la commune de Bordeaux, s'agissant du lot n°4 concernant la réalisation des travaux d'étanchéité à l'air entre les ossatures bois et les bandeaux d'habillage en tôle laquée, de donner son avis sur leur imputabilité et en chiffrer les conséquences financières supportées par elle, d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis en lien avec les difficultés qu'elle a rencontrées dans le cadre de l'exécution du lot n°4 du marché portant sur la restructuration de la piscine Galin. Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, l'Atelier d'architecture Ferret, représenté par Me Jean-Jacques Rooryck, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Egis Bâtiment Sud, à son assureur Allianz iard, à la société Bureau Veritas et à son assureur QBE Europe SA/NV et que les dépens soient réservés. Elle soutient que la société Egis Bâtiment Sud, membre du groupement de maîtrise d'œuvre est intervenue en qualité de BET structure et que le Bureau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2023, la société Baudin Chateauneuf, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité des actions susceptibles d'être engagées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la société EGIS Bâtiments Sud, représentée par Me Stéphane Jeambon, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité des actions susceptibles d'être engagées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, l'entreprise Julien Lavoine, représentée par Me Ingrid Thomas, déclare s'associer à la demande d'extension de la mesure d'expertise sollicitée et sollicite également qu'un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code Civil, étant précisé qu'il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l'article 2239 du Code Civil. La procédure a été communiquée à la commune de Bordeaux, à la société SMAC, à Allianz iard, au Bureau Veritas construction et à la QBE Europe SA/NV. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2202830 présentée par la société Baudin Chateauneuf, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer la réalité du non-fonctionnement de la couverture mobile de la piscine Galin, de dire, si ce non-fonctionnement existe, s'il est imputable à un défaut de conception, à un défaut ou une insuffisance dans la direction ou le contrôle du chantier, ou à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art par les corps d'Etat intéressés, de définir et chiffrer les travaux propres à y remédier, de déterminer les conséquences des erreurs dans la définition des besoins et des prestations non prévues contractuellement par la commune de Bordeaux, s'agissant du lot n°4 concernant la réalisation des travaux d'étanchéité à l'air entre les ossatures bois et les bandeaux d'habillage en tôle laquée, de donner son avis sur leur imputabilité et en chiffrer les conséquences financières supportées par elle, d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis en lien avec les difficultés qu'elle a rencontrées dans le cadre de l'exécution du lot n°4 du marché portant sur la restructuration de la piscine Galin. Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, l'Atelier d'architecture Ferret, représenté par Me Jean-Jacques Rooryck, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Egis Bâtiment Sud, à son assureur Allianz iard, à la société Bureau Veritas et à son assureur QBE Europe SA/NV. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part que la société Egis Bâtiment Sud, membre du groupement de maîtrise d'œuvre est intervenue en qualité de BET structure et que son assureur est la société Allianz iard, d'autre part que le Bureau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique et que son assureur est QBE Europe SA/NV. 4. Par suite, l'extension sollicitée concernant la société Egis Bâtiment Sud, son assureur Allianz iard, la société Bureau Veritas et son assureur QBE Europe SA/NV, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2202830 communes à la société Egis Bâtiment Sud, à la société Allianz iard, à la société Bureau Veritas et à la société QBE Europe SA/NV, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2202830 du 25 janvier 2023 sont déclarées communes à la société Egis Bâtiment Sud, à la société Allianz Iard, à la société Bureau Veritas et à la société QBE Europe SA/NV. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à notifié à l'Atelier d'architectures ferret, à la société Baudin Chateauneuf, à la commune de Bordeaux, à la société SMAC, à la l'entreprise Julien Lavoine, à la société Egis bâtiment sud, à la société Allianz Iard, au Bureau Veritas construction et à la QBE Europe SA/NV et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302089_20230601
TA216 mars 2025
DTA_2202830_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302089_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel