TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de l'université de Lorraine fixant la liste des candidats admissibles à l'intégration directe en deuxième ou troisième année d'études médicales à l'université de Nancy au titre de l'année universitaire 2023-2024, ainsi que de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le jury de l'université de Lorraine a rejeté sa candidature ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de l'admettre provisoirement en deuxième ou troisième année d'études médicales dans l'attente du jugement du juge de l'excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à son inscription dans la filière d'études médicales au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des qualités que présente son dossier ; - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, sur lequel elle se fonde, méconnait le principe d'égalité dès lors qu'il ne prévoit pas les critères d'appréciation des candidatures. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, l'université de Loraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête de M. E, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2301885, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 24 mars 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Lehmann, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; - les observations de M. E ; - les observations de Mme D, représentant l'université de Lorraine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier et d'une licence de sciences pour la santé, a sollicité, le 15 mars 2023, son admission directe, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en deuxième ou troisième année d'études médicales à l'université de Nancy. Par un courrier du 9 mai 2023, le doyen de la faculté de médecine l'a informé de la décision du jury de l'université de Lorraine de ne pas retenir sa candidature. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que de la délibération du jury de l'université de Lorraine fixant la liste des candidats admissibles à l'intégration directe en deuxième ou troisième année d'études médicales à l'université de Nancy au titre de l'année universitaire 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. E soutient que, compte tenu de la qualité de son dossier, le jury ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas retenir sa candidature et que l'absence de définition de critères de sélection des candidatures par l'arrêté du 24 mars 20217 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme crée une rupture d'égalité de traitement entre les candidats. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Lorraine, la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2302089_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel