TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D A, représenté par Me Chiche-Cohen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de la Conception pour une tuberculose à compter de 2017 ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, l'AP-HM, représentée par Me Carlini, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Elle soutient que la demande d'expertise de M. A s'apparente à une contre-expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.L'expertise sollicitée par M. A porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de la Conception pour une tuberculose à compter de 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (CCI) et confiée à un collège d'experts composé du docteur B et du docteur E qui ont déposé leur rapport et ont conclu à la survenance d'un accident médical non fautif. Par suite, la CCI s'est déclarée incompétente par un avis du 9 janvier 2020 en raison de seuils de gravité non atteint. Si le requérant sollicite une nouvelle expertise dont les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés aux docteurs B et E, il ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la CCI n'auraient pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de ces experts, lequel se sont prononcés, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui leur avaient été confiés, le requérant ne démontre pas que l'expertise du docteur B et E ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. M. A doit être regardé comme critiquant les conclusions des experts rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction.
3. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par le requérant ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de désignation d'un sapiteur et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais et dépens :
4. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions de l'AP-HM relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
Fait à Marseille, le 9 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302089_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA