TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Cassel pour Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens et précise que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressée, de nationalité angolaise, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y vit avec son époux et ses enfants. Toutefois, elle ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se pérennise en dehors du territoire français. Par suite, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A. La circonstance, non établie au demeurant, que ses enfants seraient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire dans leur pays d'origine. Enfin, comme il est dit au point précédent, la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que l'ensemble des membres de la famille retourne au pays d'origine. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains mais elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l'Angola. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Alexandre et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302089_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel