TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302089_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service dont il a été victime le 28 février 2020. Il soutient que l'expertise permettra d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2023, la communauté d'agglomération du grand Narbonne représentée par son président en exercice par Me Gras, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus extrêmes réserves d'usage à l'endroit de la mesure sollicitée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a été recruté le 12 décembre 2019 par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne en qualité d'agent technique territorial stagiaire, affecté sur un poste d'agent de collecte dans le service " Environnement péri-urbain ". Le 28 février 2020, lors d'une opération de ramassage des déchets urbains sur le territoire de la commune de Cuxac-d'Aude, M. A a été déséquilibré du marchepied du véhicule et s'est tordu la cheville droite. Cette chute est à l'origine d'une entorse de la cheville droite et de l'apparition d'une lombosciatique gauche, attestées par les certificats médicaux des 28 février et 5 mars 2020. Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A est consolidé. M. A ne fait état d'aucun élément qui établirait une évolution défavorable de son état de santé actuel du fait de cet accident. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302089_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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