TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302089_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a refusé de lui délivrer un permis de visite à l'endroit de M. C B, incarcéré au sein de cet établissement, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs ;
2°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas de réexaminer sa demande.
Elle soutient que c'est à tort que la cheffe d'établissement a considéré que la circonstance qu'elle dispose d'une mention sur son casier judiciaire pourrait impacter l'ordre et la sécurité de l'établissement, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en 2019, qu'elle n'a réitéré aucun manquement à la loi depuis lors, qu'un permis de visite exceptionnel lui a été accordé durant quatre mois sans qu'aucun incident ne soit à déclarer, ainsi qu'un permis de visite permanent par la cour d'appel de Lyon, et, enfin, que ses visites sont nécessaires à l'état de santé mentale de son concubin.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 19 mai 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2025.
Un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025 pour le garde des sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité auprès de la cheffe de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas la délivrance d'un permis permettant de rendre visite à M. B, incarcéré au sein de cet établissement. Par une décision du 6 février 2023, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a rejeté sa demande. Mme D a, par la suite, formé plusieurs recours administratifs à l'encontre de cette décision, dont un recours hiérarchique reçu le 6 mars 2023 par le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, qui a implicitement rejeté son recours. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas du 6 février 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs formés à l'encontre de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 341-3 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine. ". Aux termes de l'article L. 341-7 de ce code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision du 6 février 2023 que, pour refuser de délivrer à Mme D le permis de visite qu'elle sollicitait à l'endroit de M. B, qu'elle présente comme son concubin, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas s'est fondée sur la circonstance que la demanderesse est défavorablement connue des services de police et que ces faits, dont la nature n'est pas plus précisée, pourraient impacter l'ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, Mme D soutient que les faits qui lui sont reprochés datent de 2019 et qu'elle n'a réitéré aucun manquement à la loi depuis cette date. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme D a été autorisée à rendre visite à M. B entre les mois d'octobre 2022 et janvier 2023, et que, par une décision du 13 février 2023, le service des permis de visite de la cour d'appel de Lyon lui a accordé un permis de visite permanent au bénéfice de M. B. Dans ces conditions, en l'absence de précisions supplémentaires concernant les faits reprochés à la requérante, l'administration, qui n'a pas produit d'écritures en défense avant la clôture de l'instruction, n'établit pas que le refus de permis de visite opposé à Mme D constituait une mesure nécessaire pour assurer sa sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire en question. Il s'ensuit que, en refusant de délivrer un permis de visite à Mme D au bénéfice de M. B, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant pris une mesure disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées refusant de délivrer un permis de visite à Mme D à l'endroit de M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Il résulte de l'instruction que, à la date du présent jugement, M. B a été transféré à la maison centrale de Moulins-Yzeure. Par suite, cette nouvelle circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas de procéder au réexamen de la situation de Mme D, pour laquelle elle n'est plus compétente à la date du présent jugement. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas du 6 février 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs formés à l'encontre de cette décision, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302089_20250211
Données disponibles
- Texte intégral