TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302090_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 10 février 2023, M. G F, représenté par Me Le Foyer de Costil, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 28 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant son licenciement à l'issue de sa période d'essai au sein des effectifs du secrétariat général aux moyens mutualisé (SGAMM) de la Préfecture de la région Île-de-France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il se trouve sans revenus depuis le mois de décembre 2022, d'autant plus qu'il ne peut bénéficier d'une inscription aux services de Pôle Emploi en raison de l'absence de communication d'un certificat d'emploi par le Ministère de l'Intérieur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision, dès lors que l'absence de signature de son auteur ne permet pas de s'assurer que l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature pour l'édicter, et qu'aucune motivation en faits ne figure dans la décision contestée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune nouvelle période d'essai n'est entrée en vigueur par la signature de l'avenant du 31 août 2022, et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invoqué la rupture de la période d'essai dans le but de mettre fin à sa collaboration, en faisant une utilisation abusive de la clause prévoyant une nouvelle période d'essai, celle-ci ne pouvant en réalité pas lui être opposée ; - aucune portabilité du contrat ne peut lui être opposée, en ce qu'il n'a pas changé d'employeur dans les deux contrats à durée indéterminée qui lui ont été proposés par le Ministère de l'Intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de suspension de la décision de rejet née à la suite du recours gracieux de M. F sont irrecevables, dès lors que l'administration avait jusqu'au 15 février 2023 pour répondre au recours gracieux ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les agents contractuels en période d'essai se trouvent dans une situation provisoire et probatoire, et que l'absence de transmission de l'attestation d'employeur permettant de s'inscrire aux services de Pôle Emploi, qui sera au demeurant remise prochainement, est sans rapport avec la décision contestée ; - le moyen tiré du doute sur la compétence de l'auteur de l'acte doit être écarté en ce que M. E D était bien compétent pour signer la décision contestée ; - M. F pouvait être soumis à une nouvelle période d'essai, dès lors que le contrat signé en août 2022 était un nouveau contrat, et qu'il n'était employé sur ces deux postes, ni par la même autorité administrative, en l'espèce deux préfectures distinctes, ni dans les mêmes fonctions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2302191 par laquelle M. F demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Louis Le Foyer de Costil, représentant M. F ; - Mme B A, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. F est agent non titulaire au sein du Ministère de l'Intérieur. Il a d'abord occupé les fonctions de secrétaire de direction auprès du préfet délégué aux coopérations de sécurité au cabinet du secrétaire général du Ministère de l'Intérieur du 20 avril 2015 au 19 avril 2016, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il a par la suite été recruté en tant que délégué du préfet de l'Eure en charge de la politique de la ville, par un contrat à durée déterminée, du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Du 1er septembre 2019 au 19 avril 2021, il a été recruté en tant que délégué du préfet de Seine-et-Marne en charge de la politique de la ville, par un contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée, sur les mêmes fonctions, du 20 avril 2021 au 31 août 2022. Un second contrat à durée indéterminée a été conclu le 31 août 2022, par lequel M. F a été recruté en tant que chef du bureau de l'action sociale et du dialogue social au secrétariat général aux moyens mutualisés de la région Ile-de-France, à compter du 1er septembre 2022. L'article 3 de ce contrat à durée indéterminée stipule que le contrat ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de licenciement à l'issue de sa période d'essai du 28 novembre 2022 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 13 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : " Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L'agent qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours. ". 4. Aux termes de l'article 9 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / - de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; / - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / - deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / - de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; / - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. " 5. M. F soutient que les dispositions précitées du code général de la fonction publique et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 doivent être interprétées comme disposant qu'une nouvelle période d'essai n'est autorisée qu'en cas de nouveau contrat, ce qui n'est pas le cas du requérant qui aurait signé un simple avenant en août 2022, étant en réalité lié par un contrat à durée indéterminée avec le Ministère de l'Intérieur depuis avril 2021. Par ailleurs, M. F soutient qu'aucune faute n'a été retenue à son encontre, l'administration ayant simplement invoqué la rupture de la période d'essai de manière nécessairement abusive, puisqu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée. 6. Il est constant qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent ; a contrario, une période d'essai peut être prévue en cas de nouveau contrat ou de renouvellement de contrat lorsque l'agent, bien que recruté par le même employeur, a la charge d'autres fonctions que celles qu'il a pu exercer lors de son précédent engagement. Il ne résulte pas de l'instruction que le second contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2022 aurait été conclu en tant qu'avenant au contrat précédent. En l'espèce, le premier contrat à durée indéterminée conclu en mars 2021 concernait le renouvellement à durée indéterminée du poste de délégué du préfet de Seine et Marne pour la politique de la ville. En revanche, le second contrat à durée indéterminée, conclu en août 2022, concernait le poste de chef du bureau de l'action sociale et du dialogue social - conseiller action sociale et environnement professionnel au secrétariat général aux moyens mutualisés (SGAMM) de la région Ile-de-France. Les deux fiches de postes indiquent que les missions confiées à M. F étaient substantiellement différentes, ce qui ne permet pas de considérer qu'une nouvelle période d'essai ne pouvait être prévue. En outre, M. F ne présente aucun élément de fait précis permettant d'établir que l'administration aurait fait un usage abusif de la clause permettant de mettre fin à sa période d'essai. L'administration était donc en droit de licencier M. F à l'issue de sa période d'essai, tel que prévu par l'article 3 du contrat à durée indéterminée conclu le 31 août 2022, auquel M. F a consenti dans toutes ses stipulations. 7. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F dirigées contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302090_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA