TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302090_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire d'Arpajon a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091921 22 10067 déposée le 3 octobre 2022 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 14 boulevard Jean-Jaurès ; 2°) à titre subsidiaire, dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire d'Arpajon de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa déclaration préalable et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpajon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public de couverture du territoire communal par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et, d'autre part, aux intérêts privés de la société Free Mobile, en ce qu'elles font obstacle à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile et sont ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national, ajoutant que la partie du territoire concernée par le projet n'est pas couverte par son réseau, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . la décision d'opposition à la déclaration préalable a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique en tant qu'elle s'analyse comme une décision portant retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire, aucune décision expresse d'opposition à travaux ne lui ayant été notifiée, conformément aux dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, par la commune d'Arpajon dans le délai d'instruction de droit commun ; . elle se fonde, à tort, sur la méconnaissance, par le projet, de l'article Ud 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2300892 de la société requérante. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 à 10h30, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h02. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 3 octobre 2022, une déclaration préalable n° DP 091921 22 10067 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 14 boulevard Jean-Jaurès à Arpajon. Par une décision du 1er décembre 2022, le maire d'Arpajon a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à cette couverture du territoire par ses réseaux 3G, 4G et 5G, ainsi qu'à la circonstance que la partie du territoire de la commune d'Arpajon sur laquelle la station relais de téléphonie mobile doit être implantée n'est pas entièrement couverte par les réseaux 3G, 4G et 5G de la société Free Mobile, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article L. 424-5 dudit code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ". Aux termes de l'article R. 423-24 dudit code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicables en l'espèce : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroches et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées () ". 7. En l'espèce, le délai de deux mois au terme duquel intervient une décision tacite de non-opposition ayant commencé à courir le 3 octobre 2022 et la décision d'opposition du 1er décembre 2022 du maire d'Arpajon ayant été notifiée le 6 décembre 2022, selon les allégations de la société Free Mobile non contredites par les pièces du dossier et non contestées par la commune d'Arpajon qui n'a pas produit de mémoire en défense, et devant dès lors s'analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. 8. Bien qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Free Mobile est titulaire d'une décision de non-opposition à travaux, il convient pour le juge des référés, afin de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, et à toutes fins utiles, de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 9. En premier lieu, en l'absence d'écriture en défense de la commune d'Arpajon, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B A, maire adjointe à l'urbanismes, pour signer la décision du 1er décembre 2022 de retrait de la décision tacite de non-opposition est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. En second lieu, aux termes de l'article Ud 11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arpajon : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives remarquables. / Les constructions et leurs annexes doivent être étudiées en vue d'assurer leur parfaite intégration dans le quartier. / Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. / Les constructions et autres occupations du sol doivent en outre respecter les prescriptions suivantes : / () Les antennes de télévision, de téléphonie mobile, les antennes paraboliques de réception par satellite ainsi que les mâts et antennes de toute nature doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural des immeubles ". 11. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère erroné du motif de la décision en litige, à savoir la méconnaissance par le projet de la société Free Mobile des dispositions de l'article Ud 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Arpajon, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Arpajon du 1er décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 13. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte n'étant présentées par la société Free Mobile qu'à titre subsidiaire, dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, il n'y a pas lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, de se prononcer sur ces conclusions. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arpajon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire d'Arpajon a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091921 22 10067 déposée le 3 octobre 2022 par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 14 boulevard Jean-Jaurès est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La commune d'Arpajon versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Arpajon. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302090_20230405
TA318 avril 2026
DTA_2300892_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302090_20230405
Données disponibles
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