TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302090_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sgro, demande au juge des référés : : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à la décision au fond, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place dans une situation irrégulière, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et la prive de ses revenus, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est mère d'un enfant français et peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ou être admise exceptionnellement au séjour ; - son autorisation provisoire de séjour aurait dû être renouvelée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'était née à la date d'enregistrement de la requête et que Mme A a été convoquée en préfecture le 17 juillet 2023 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10h00, le rapport de Mme Kohler, juge des référés. Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dont elle était titulaire. Si elle indique avoir introduit une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, il ressort des pièces qu'elle produit ainsi que des registres du tribunal que la seule demande d'annulation qu'elle a introduite est dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle n'a ainsi pas introduit de requête tendant à l'annulation de la décision implicite refusant le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande enregistrée le 14 juin 2023. Par suite, sa requête est irrecevable et, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sgro. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 juillet 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302090_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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