TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302090_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1, de l'article 9 paragraphe 1 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît le droit à l'éducation de ses enfants garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été remis à l'intéressée, valable du 28 janvier au 27 juillet 2025 et qu'une carte de séjour temporaire a été édité le 15 avril 2025, valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026. Par une décision du 27 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante dominicaine née le 11 décembre 1987, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 janvier au 27 juillet 2025 et a édité, le 15 avril 2025, une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, donc, plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 700 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2302090_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA