TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302091_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 21 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 31 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 17 avril 2023. Par un courrier en date du 6 juin 2023, le tribunal a adressé à M. B une demande de pièces en vue de compléter l'instruction afin qu'il produise les bulletins de salaire correspondant aux périodes pour lesquelles il indique avoir travaillé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré et des pièces complémentaires ont été présentées par M. B les 23, 24 et 25 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1971, déclare être entré sur le territoire français le 17 janvier 2013. Le 13 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'ensemble des moyens : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour de M. B a été examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi qu'au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il est loisible au préfet d'exercer. Par ailleurs, au vu des documents produits à l'appui de sa requête, M. B ne justifie pas que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. En l'espèce, M. B ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. B soutient qu'il présente des motifs d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 17 janvier 2013, qu'il a exercé une activité professionnelle non déclarée à compter de l'année 2013, qu'il a exercé des fonctions au sein de la société " CAB PRESTIGE " situé à Argenteuil (Val-d'Oise) à compter du 16 avril 2019 jusqu'au mois d'octobre 2020 et qu'il a été recruté par la mairie de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) en tant qu'adjoint technique départemental dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 mai 2022 au 27 février 2023, qu'il est diplômé en tant qu'" agent d'entretien et de fouille cabine avion " et qu'il est bénévole au sein des associations " Secours catholique " et " Secours populaire " depuis le mois de mai 2013. Toutefois, s'il ressort des certificats de travail et des bulletins de salaire produits, en réponse à la demande adressée le 6 juin 2023 par le tribunal, que M. B a exercé une activité professionnelle au sein de la société " CAB PRESTIGE " du 16 avril 2019 au 15 octobre 2020, il n'a exercé une activité au sein de la mairie de Livry-Gargan que pour les seules périodes comprises entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2022 ainsi que du 2 janvier 2023 au 27 février 2023. Ainsi, M. B, qui ne conteste pas que son épouse, son fils, ses parents et sa fratrie résident au Maroc, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante pour se prévaloir de motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302091_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel