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TA14 · URGENCE- Etrangers — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302091_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 août 2023, M. C B A, représenté par Me Blazy Andrieu, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'oblige à quitter le territoire sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- toutes les pages de l'arrêté attaqué ne sont pas signées par le préfet ;
- le jugement rendu par le tribunal de Bayonne ne lui impose pas de quitter le territoire français une fois sa peine d'emprisonnement exécutée ; il n'est pas en situation irrégulière ;
- son comportement n'est pas contraire à l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant portugais né le 21 octobre 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'oblige à quitter le territoire sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. La circonstance que toutes les pages de l'arrêté attaqué, compétemment signé par la secrétaire générale de la préfecture de l'Orne, ne soient pas signées par l'agent ayant procédé à la notification de l'acte est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ().". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui est incarcéré depuis le 18 janvier 2022, a été condamné, d'une part, par un jugement du 10 février 2022 du tribunal correctionnel de Bayonne, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable et des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, par un jugement du 12 avril 2022 de ce même tribunal, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence habituelle n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il ressort, par ailleurs, du rapport social établi le
19 juillet 2023 que son casier judiciaire comporte huit condamnations. En outre, il est constant que M. B A est célibataire en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son fils, âgé de 22 ans, son frère et sa sœur. Enfin, le requérant ne justifie pas qu'il résiderait sur le territoire français depuis 2006 ni qu'il y aurait noué des liens d'une particulière intensité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en particulier à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, à leur caractère récent et réitéré, et alors même que le dernier jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ne fait pas obligation à M. B A de quitter le territoire français et qu'il pourrait retrouver un emploi après la levée d'écrou, le préfet n'a pas commis d'illégalité en estimant qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du
2° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant, pour ce motif, à quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article
L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
8. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans est fondée sur le comportement de M. B A, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. B A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans serait, eu égard à la situation personnelle du requérant et à la menace qu'il représente, disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de l'Orne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Blazy Andrieu et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD
La greffière,
signé
N. BELLALa République mande et ordonne au préfet de l'Orne ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302091_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel