TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2302091_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 23 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Kling, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article " L. 511-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en tant que le préfet a fait peser sur une lui " une preuve impossible ".
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Le 30 octobre 2023, il a été contrôlé par les forces de police et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté du préfet du Doubs du 21 septembre 2023, publié 25 septembre suivant au recueil des actes administratifs du département, d'une délégation l'autorisant à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté contesté n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en septembre 2019 et qu'en dépit d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été opposée, il s'est maintenu sur le territoire français. De plus, si l'intéressé se prévaut de la présence de sa fille mineure scolarisée, l'arrivée de cette dernière sur le territoire français date de juillet 2023 et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés. Enfin, si M. B est inscrit à l'université, qu'il a une activité professionnelle et s'investit dans des activités associatives, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer son intégration dans la société française. Dès lors, M. B n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les éléments exposés au point précédent ne sauraient pas plus être regardés comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 6, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En application de ces dispositions, l'arrêté contesté indique que " Monsieur B a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine " et le préfet du Doubs a alors estimé " qu'il existe un risque que Monsieur B se soustraie à la présente décision ". Dans ces conditions, la décision refusant un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
8. En second lieu, en tenant compte des déclarations de M. B, le préfet n'a pas exigé de l'intéressé qu'il apporte la " preuve impossible " qu'il ne va pas se soustraire à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la seule circonstance qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement en litige justifie la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article précité et fait état de la durée de la présence de M. B sur le territoire français et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque le préfet édicte une décision portant interdiction de retour sur le territoire français il n'est pas tenu d'examiner les quatre critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, le fait que la fille de M. B soit scolarisée en France ne saurait suffire à regarder l'exécution de la décision contestée, qui, au demeurant, n'a pas pour objet de séparer l'intéressé de son enfant, comme ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle et celle de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans les conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
15. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302091Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA251 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2302091_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel