TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302092_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sylvain Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 611-3, sous 9°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du préfet du Var n° 2017/2023/MCI du 22 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 août 2023. Le magistrat délégué a prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 27 juillet 1986, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de retour et de l'interdiction d'entrée qui l'accompagne, prises par le préfet du Var par arrêté du 1er juillet 2023 signé par le sous-préfet de Draguignan. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès () ". L'article 20, alinéa 1er, de la loi prévoit : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux termes particulièrement sommaires de son recours et à l'absence de production de toute pièce utile pour en apprécier les mérites, la situation de M. B n'apparaît pas particulièrement digne d'intérêt au sens et pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit donc être rejetée. 4. En second lieu, le requérant se borne à invoquer des moyens de légalité, sans assortir son recours d'aucun élément de fait pertinent. Il n'était ni présent ni représenté à l'audience publique et n'a donc développé aucun élément relatif à sa situation. Il ne rapporte pas la preuve de l'absence d'empêchement ou d'absence simultané du secrétaire général de la préfecture du Var, de la directrice de cabinet du préfet du Var et de la secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var. Sa requête doit ainsi être regardée comme dépourvue de tout élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 8 août 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat délégué, Signé A. KIECKEN La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302092_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel