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TA34 · Présidente QUEMENER — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302092_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 2 mai 2023, Mme E A D conteste la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 180,37 euros, constitué au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - l'erreur commise dans son dossier ne lui est pas imputable ; - elle se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu'elle ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé ; - la requérante ne se trouve pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A D a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 26 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu d'un montant total de 2 180,37 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Par un courriel du 16 janvier 2023, Mme A D a formé un recours administratif préalable visant à contester l'indu mis à sa charge. Son recours a été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales au motif de sa tardiveté. 2. Il résulte des termes du courriel adressé le 16 janvier 2023 par Mme A D à la caisse d'allocations familiales, que cette dernière s'est notamment prévalue de la circonstance qu'elle n'était pas responsable de l'erreur à l'origine de l'indu en litige et qu'elle n'était pas financièrement en mesure de s'en acquitter compte tenu de sa situation financière. Il s'ensuit que la décision attaquée du 21 mars 2023 doit être regardée comme révélant également un refus implicite de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Par la présente requête, Mme E A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales refuse de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A D a pour origine des déclarations de ressources en tant que salariée alors qu'elle était en situation d'apprentissage avec des revenus professionnels n'excédant pas, sur la période de référence, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit le 3° de l'article L. 842-2 du même code. En l'espèce, Mme A D qui a déclaré, le 7 mars 2021, être salariée en contrat à durée déterminée à compter du 26 octobre 2020 alors qu'elle avait en réalité la qualité d'apprentie, ainsi qu'elle l'a déclaré le 23 octobre 2021 puis confirmé le 6 janvier 2022, est exclusivement à l'origine de la dette qui lui est réclamée. Le caractère intentionnel d'une telle erreur de déclaration n'est cependant pas établi. Dès lors, et ainsi que ne le conteste pas la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A D est hébergée à titre gratuit par M. B. Au titre de ses charges, elle justifie, outre des dépenses d'assurance et de téléphonie, d'échéances mensuelles de remboursement d'un prêt d'un montant total de 276,61 euros, qui est cependant arrivé à échéance le 10 mai 2023, ainsi que d'un second prêt consenti pour dix ans en janvier 2023, à hauteur de 5 000 euros. Au titre de ses ressources, il ressort de la seule attestation Pôle emploi produite que la requérante a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 536,30 euros pour le mois de mars 2023. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que Mme A D serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu en litige s'élevant à 2 180,37 euros, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 230209
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302092_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel