TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302093_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, complétée par des pièces enregistrées le 23 mai 2023, Mme C A représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète de la Gironde ne pouvait pas fonder sa décision sur la circonstance qu'elle n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement alors que cette décision ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tels que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2018. Par un arrêté du 26 février 2021 la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français. Le 28 décembre 2022 Mme A a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de la relation qu'elle entretient avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour mention " salarié " et de la circonstance qu'ils ont deux enfants nés le 3 novembre 2020 et le 16 mars 2022. Elle produit, pour établir l'existence d'une communauté de vie avec son compagnon, M. B, les actes de naissance des enfants, sur lesquels figurent leurs deux noms, deux attestations d'hébergements rédigés par ce dernier ainsi que quatre attestations rédigées par des voisins et amis du couple et leurs avis respectifs d'imposition établis en 2022 ainsi qu'un relevé de la caisse d'allocations familiales, qui indiquent une même adresse. Cependant, si les attestations non circonstanciées rédigées par M. B font remonter leur vie commune à juin 2019, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date Mme A résidait encore à Limoges, où est né son premier enfant. Ainsi la domiciliation commune chez M. B ne peut être antérieure à l'année 2021, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, la proximité réelle et affective de ce dernier avec les enfants ne résulte d'aucune pièce au dossier. En outre, le titre de séjour de M. B produit par la requérante est venu à expiration le 13 décembre 2022 et il n'est donc pas justifié de sa situation régulière à la date du présent jugement. Ainsi, il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale que Mme A forme avec ses enfants et, le cas échéant, avec M. B, se transporte dans son pays d'origine, où la requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches puisque tous les membres de sa famille y résident. Ainsi, alors que la requérante ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doivent être écarté. 4. En second lieu, si la requérante soutient qu'elle n'était pas informée de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 février 2021, qui a été notifiée à la mauvaise adresse postale, elle ne démontre pas avoir informé la préfète de la Gironde du changement d'adresse allégué. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde ne s'est pas exclusivement fondée sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement pour refuser d'admettre Mme A au séjour, mais a procédé à l'examen de l'intégralité de sa situation personnelle et professionnelle. En conséquence, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que l'inexécution d'une précédente décision révèle de la part de l'intéressé un manquement manifeste de déférence à la loi française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Dès lors que le présent jugement écarte les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est dépourvue de fondement légal doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Dès lors que le présent jugement écarte les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de fondement légal doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Mme A soutient qu'elle risque de subir des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, la production d'un certificat médical du 15 octobre 2019 au terme duquel les cicatrices et troubles psychologiques constatés démontrent qu'elle a été victime de violences ne suffit pas à établir que la requérante est soumise à des risques réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes et qu'elle ne fait pas valoir d'éléments dont elle n'a pas pu faire état devant ces instances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur le surplus des conclusions : 11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302093_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel