TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302093_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, le maire de la commune de Parentis-en-Born demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant un immeuble situé 10 rue des sables (40160 Parentis-en-Born). La commune de Parentis-en-Born soutient que l'état du bâtiment constitue un danger pour l'intégrité physique des personnes l'occupant, de multiples dégâts des eaux semblent avoir mis à mal le bâti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative en particulier ses articles R. 531-1 et R 556-1. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ". 2. Aux termes de l'article L. 511-9 de ce même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". 3. En application des dispositions susvisées, il revient à l'autorité en charge de la police de la sécurité des immeubles d'informer précisément le tribunal sur la nature des désordres qui affectent la structure d'un bâtiment et sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, afin de permettre la désignation d'un expert pour déterminer la nécessité d'édicter un arrêté de mise en sécurité ou ses modalités. 4. Pour justifier la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, la commune de Parentis-en-Born se borne à mentionner que l'état du bâtiment constitue un danger pour l'intégrité physique des personnes l'occupant en raison des multiples dégâts des eaux semblant avoir mis à mal le bâti. En l'état du dossier, il résulte de l'instruction qu'au vu des quelques pièces transmises par la commune de Parentis-en-Born à l'appui de sa demande, notamment des photographies jointes, que le danger qui résulterait des désordres affectant l'immeuble au sens de l'article L. 511-9 du code précité n'est pas caractérisé. Enfin, la commune de Parentis-en-Born ne produit à l'appui de sa demande aucun constat récent permettant d'apprécier l'ampleur des désordres affectant la structure de l'immeuble qui n'offrirait pas les garanties de solidité et seraient susceptibles de compromettre la sécurité des occupants dudit immeuble. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente demande tendant à la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qu'il appartiendra à la commune de renouveler dans l'urgence si elle estime, au vu de constatations concrètes, que l'immeuble en cause est susceptible de présenter un quelconque risque pour la sécurité publique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Parentis-en-Born est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Parentis-en-Born. Fait à Pau, le 11 août 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302093_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA