TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302093_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. et Mme F et A B, représentés par Me Fouret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Normandie confirmant la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Orne du 23 juin 2023 concernant leur enfant E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation ; subsidiairement de lui enjoindre de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302092 par laquelle M. et Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Fouret, représentant les requérants, et M. C représentant la rectrice d'académie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Les requérants soutiennent que l'urgence est justifiée par la circonstance que, en l'absence d'autorisation d'instruction en famille, ils seront contraints d'inscrire leur enfant E en école privée, meilleure que l'école publique, du fait de son offre pédagogique plus diversifiée, et seront ainsi conduit à consentir un effort financier, qu'enfin l'intérêt de l'enfant E est de bénéficier d'une instruction sereine, dans un cadre familial, au côté de sa soeur ainée qui est instruite en famille. 4. Toutefois, les requérants n'établissent pas de réelles difficultés financières pour faire face aux frais inhérents à une rentrée scolaire en école maternelle, de telles difficultés ne pouvant d'ailleurs justifier une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Enfin la circonstance que la sœur ainée E bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille n'est pas de nature à établir que l'enfant ne pourrait débuter et poursuivre dans la sérénité et un cadre adapté à ses besoins éducatifs une instruction dans un établissement scolaire public ou privé. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au rectorat de la région académique Normandie. Fait à Caen, le 18 août 2023. Le juge des référés, Signé H. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302093_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel