TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302093_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 25 avril 2023 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 431,63 euros ainsi que la décision du 25 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Marne de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Marne une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 12 juillet 2023 n'est pas signée et n'identifie aucun auteur ; - il n'est pas justifié d'une délégation de compétence au signataire de la notification de cette décision ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - la procédure devant la commission de recours amiable n'a pas été observée ; - il remplit les conditions permettant de bénéficier de la prime d'activité et a produit tous les justificatifs nécessaires, les décisions étant par suite entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était pour partie susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2023, à laquelle s'est substituée la décision du 12 juillet 2023 par l'effet du recours préalable obligatoire. Par courrier du 2 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était pour partie susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions relatives à un indu de prestations familiales. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Gabon, représentant M. A. L'instruction a été close à 11 h 40, à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu à compter de septembre 2022 la prime d'activité en qualité de personne isolée avec un enfant à charge. Le remise en cause de la prise en compte de cet enfant a conduit la caisse d'allocations familiales de la Marne à lui notifier le 25 avril 2023 un indu de prime d'activité d'un montant de 1 431,63 euros. Cet indu a été confirmé, sur recours de l'intéressé, par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 12 juillet 2023. M. A demande l'annulation des décisions du 25 avril 2023 et du 12 juillet 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur la décision du 25 avril 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2023, à laquelle s'est substituée la décision du 12 juillet 2023, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la décision du 12 juillet 2023 : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 6. Il est exact que la décision de la commission de recours amiable en date du 12 juillet 2023 ne comporte aucune signature ni d'indication quant à son auteur. Cependant, cette décision a été notifiée au requérant par un courrier signé du président de cette commission, M. B C, de sorte qu'il n'en résultait aucune ambigüité ni quant à son auteur ni quant à son contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent doit être écarté. 7. M. C, dont la qualité de président de la commission de recours amiable n'est pas contestée, était de ce fait habilité à signer cette décision, sans qu'une délégation de signature ne soit requise ni même possible. Par suite le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 8. La décision par laquelle l'autorité administrative rejette le recours préalable obligatoire formé contre une décision d'indu de prime d'activité est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. La décision attaquée mentionne qu'elle concerne la prime d'activité, elle expose les motifs de fait et de droit qui ont conduit à prononcer un indu dont elle indique le montant et précise que celui-ci porte sur la période de septembre 2022 à février 2023. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. Si le requérant invoque le non-respect de la procédure devant la commission de recours amiable, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : () -leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. / Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. ". Aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : " La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; / 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; / 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; / 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ; / 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () ". 12. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu se trouve dans la remise en cause de la prise en compte du rattachement de l'enfant Rayane Mohamed qui avait permis au requérant de bénéficier d'un droit à la prime d'activité en qualité de personne isolée avec un enfant à charge. Cette remise en cause est fondée sur l'absence de production du certificat de contrôle médical mentionné au 2° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale cité au point précédent, alors que cette pièce lui avait été demandée par courrier du 24 août 2022. Le requérant, qui ne produit par ailleurs aucun des autres documents visés par ces dispositions, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait fourni tous les documents requis. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé A. ELe greffier, signé A. PICOT No 2302093
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302093_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel