TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302093_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 8 mars 2023 et le 15 novembre 2023, Mme B A , représentée par Moussalem, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : Les décisions de refus de titre de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits ; - sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que la décision de refus de titre de séjour a omis de requalifier sa demande de titre en demande de carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " - sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale et que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation ; La décision de refus de titre de séjour : - est illégale dès lors qu'en refusant d'instruire sa demande de titre sous l'égide de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu le principe général du droit de traitement équitable de sa demande garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de son mari ne lui permet pas de quitter le territoire national; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle; La décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante libanaise née le 9 février 1996 à Jeddah (Arabie Saoudite), est entrée en France le 26 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant portant la mention étudiant, valable du 8 septembre 2020 au 8 septembre 2021. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 8 octobre 2022 et l'intéressée a ensuite bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 décembre 2022 au 15 juin 2023. La requérante a sollicité le 3 septembre 2021, un changement de statut en qualité de salariée dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation des faits : 2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors certains motifs ayant justifié cette décision sont erronés et qu'ils ne sont pas suffisamment circonstanciés. Toutefois, l'obligation de motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. En outre, la décision litigieuse rappelle les conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante, les éléments relatifs à ses conditions de séjour en France ainsi qu'à sa situation personnelle, qu'elle ne justifie pas d'un contrat de travail, ni d'autorisation de travail et rappelle les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle est fondée. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. D'autre part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté en litige vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a son fondement et cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant un titre de séjour à Mme A. De même, s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, l'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 612-1 du code précité n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi d'un délai de départ volontaire correspondant à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a pas présenté, comme en l'espèce aucune demande tendant à obtenir un délai supérieur, la décision litigieuse n'est pas insuffisamment motivée. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A, en l'espèce libanaise, et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne en cas de retour dans son pays d'origine. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, si Mme A invoque dans sa requête sommaire un moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits, elle n'apporte aucun élément dans sa requête ou ses mémoires complémentaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'établit pas que le préfet de Seine-et- Marne aurait manqué à un quelconque principe général du droit en instruisant pas sa demande sur un fondement dont il n'était pas saisi. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que Mme A a sollicité un changement de statut en qualité de salarié dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante qui ne conteste pas cette mention dans la décision, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement et en particulier au titre de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. L'intéressée se prévaut de la situation de son mari qui a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale et qui ne peut bénéficier des traitements dont il a besoin dans son pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance que la personne qu'elle présente comme son mari ait déposé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé, sans justifier que celui-ci aurait bénéficié d'un titre de séjour à ce titre à la date de la décision attaquée, ni produire aucun élément attestant de la gravité de son état et de la nécessité pour lui poursuivre des soins en France, n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant qu'il soit fait usage par le préfet de son pouvoir de régularisation. En outre, si la requérante a effectué une partie de ses études en France, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A fait valoir que sa cellule familiale est établie sur le territoire national et qu'elle ne peut se reconstituer au Liban où elle n'a plus d'attache. Toutefois, Mme A séjourne en France depuis le mois de septembre 2020 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiante ne lui donnant pas vocation à demeurer durablement en France. Par ailleurs, si elle invoque vivre avec son conjoint en France, également ressortissant libanais déclarant être arrivé en France en septembre 2019 et que l'enfant commun du couple est né sur le territoire national le 16 mai 2022, elle n'établit pas, contrairement à ses allégations, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses vingt-six et où résident le père et la mère du père de son enfant. Le seul fait de produire des cartes de résidents en Turquie et en Arabie Saoudite de personnes qu'elles présentent comme sa mère, sa sœur et son frère n'est pas de nature à établir son isolement dans son pays d'origine. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir dont elle se prévaut. Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à invoquer la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessous concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et du détournement de pouvoir doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle n'est pas fondé. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. Mme A, qui n'établit ni n'allègue avoir saisi le préfet d'une demande tendant à obtenir un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, n'apporte, en outre, aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessous concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et du détournement de pouvoir doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision. 17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessous concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et du détournement de pouvoir doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302093_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel