TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302094_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 03 août 2023, M. E A et Mme C D, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente a refusé l'instruction en famille de leur fils F pour l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur délivrer, sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation d'instruire en famille leur enfant F pour une durée de trois ans à raison de son état de santé ou, à défaut, à raison de son handicap ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de leur délivrer une autorisation aux mêmes fins et sur les mêmes fondements pour la seule année scolaire 2023-2024 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de réexaminer la situation de leur enfant F ;
5°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Poitiers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision litigieuse aura des effets particulièrement déstabilisants sur leur enfant compte tenu des troubles dont il souffre qui sont incompatibles avec une scolarisation classique, d'autre part, de la proximité de la rentrée scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'après avoir réexaminé les éléments médicaux transmis par les requérants, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente a décidé de retirer la décision litigieuse et de d'accorder aux requérants l'autorisation d'instruire leur fils F en famille.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, M. A et Mme D déclarent maintenir leurs conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302093 enregistrée le 3 août 2023 par laquelle M. A et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 août 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Dans les circonstances de l'espèce, en ne maintenant que des conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice, M. A et Mme D doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A et Mme D aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme D une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 17 août 2023.
La juge des référés,
Signé
G. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2302094Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302094_20230817
Données disponibles
- Texte intégral