TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302094_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2023 et le 19 juin 2023, Mme A B, représenté par Me Brossier, demande au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération à lui verser une provision de 4 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a adressé à l'assureur de la communauté d'agglomération, des courriers demandant la prise en charge des conséquences de son accident ; le contentieux a donc été lié ; en tout état de cause, elle a présenté une nouvelle demande d'indemnisation, par lettre du 30 mai 2023, à l'égard de laquelle la communauté d'agglomération aura pris une décision ; sa requête est donc recevable ; - elle a chuté dans un fossé situé au niveau du parc de stationnement de la salle de spectacle " la Balise ", équipement dont la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération est propriétaire et gestionnaire ; les témoignages produits attestent le lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public ; - sa chute est due à l'absence totale d'éclairage de la zone et à l'absence de garde-corps le long des passerelles bétonnées enjambant le fossé ; ces circonstances caractérisent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération ; - son préjudice corporel est établi par les pièces médicales qu'elle produit ; elle a été hospitalisée pour une luxation gléno-humérale antéro-interne et une fracture bi-malléolaire subluxée ; Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande que le rapport d'expertise médicale lui soit transmis afin qu'elle puisse formuler des observations. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2023, la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'a transmis aucune demande indemnitaire auprès de la Communauté d'agglomérations avant la saisine du juge ; la requête est donc irrecevable, en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération ; 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Pour demander la condamnation de la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération au paiement d'une provision, Mme B soutient que le 14 janvier 2022 vers 22h15, en sortant de la salle de spectacle " La Balise ", appartenant à la communauté d'agglomération, elle a fait une chute, alors qu'elle se dirigeait vers le parc de stationnement, dans un fossé drainant situé entre la salle de spectacle et le parc de stationnement et que sa chute est due à l'absence totale d'éclairage de la zone et à l'absence de garde-corps le long des passerelles bétonnées enjambant le fossé. Toutefois, alors que cette relation des faits est contestée en défense par la communauté d'agglomération, les témoignages produits sont insuffisamment précis pour établir de manière non sérieusement contestable que Mme B a chuté en empruntant une passerelle bétonnée enjambant le fossé dont il s'agit. Par ailleurs, à supposer les circonstances de l'accident établies, le seul fait que les passerelles bétonnées enjambant le fossé, qui apparaissent, sur les photographies produites, larges et peintes en blanc ne soient pas pourvues de garde-corps n'apparaît pas suffisant à établir un défaut d'entretien normal. La communauté d'agglomération relève en outre qu'aucune obligation légale ou règlementaire n'impose d'apposer de garde-corps sur de telles passerelles et que lors de la construction de l'ouvrage, le contrôleur technique chargé de vérifier l'accessibilité des handicapés sur les abords et parkings avait validé l'absence de garde-corps. En outre les circonstances de l'accident ne permettent pas d'écarter toute faute d'inattention de la victime. Enfin, si Mme B produit des pièces médicales décrivant ses blessures dues à sa chute, elle ne présente pas d'éléments permettant de démontrer la réalité et l'étendue de ses préjudices corporels, en l'absence notamment de toute expertise médicale ou du moins de tout avis médical. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique : 3. Compte tenu du rejet des conclusions de Mme B, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la communauté d'agglomération Pays de Saint Gilles Croix de Vie agglomération et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302094_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA