TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302094_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et celui du 19 janvier 2023 par lequel il a fixé le Maroc comme pays d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés sont entachés d'incompétence de leur signataire ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'erreur d'appréciation des faits motivant la décision d'éloignement au regard de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché de détournement de procédure ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté fixant le pays d'éloignement est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté décidant son expulsion ; - en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce second arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés des 14 décembre 2022 et 19 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, décidé son expulsion du territoire français, sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, fixé le Maroc comme pays d'éloignement. Sur la compétence des signataires des arrêtés : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. " 3. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur, par un pli distinct, qui n'ont pas été communiquées en application des dispositions précitées que les signataires des arrêtés litigieux étaient compétents à cette fin. Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2022 décidant l'expulsion de M. B : 4. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, condamné à sept reprises et notamment à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre, a adopté un comportement violent qui a persisté jusqu'en détention, où il a agressé des surveillants en 2016 et en a menacé un autre en 2020, et été condamné à trois reprises pour ces faits. Il a refusé toute démarche de préparation de sa sortie de détention ou de réinsertion et a dû être placé en quartier d'isolement pendant plus de trois ans. Il a également adopté un comportement prosélyte, se manifestant notamment par de bruyants appels à la prière proférés régulièrement malgré les rappels à l'ordre qui lui ont été signifiés, et s'est rapproché de plusieurs détenus placés en détention provisoire ou condamnés à de longues peines de prison pour des actes de terrorisme, ou en lien avec des personnes condamnées pour terrorisme. Par ailleurs, une fouille de sa cellule a révélé la présence de plusieurs ouvrages religieux ainsi que des enregistrements vidéo sur des supports " DVD " édités par des cheikhs saoudiens connus pour leur interprétation rigoriste de la religion musulmane, et il a refusé de collaborer à la procédure d'évaluation d'une éventuelle radicalisation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une correcte application de ces dispositions, le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché la décision de détournement de procédure, en cherchant à contourner la protection contre l'expulsion dont M. B aurait pu bénéficier, en application de ces mêmes dispositions, en raison de l'ancienneté de sa présence en France, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il est constant que M. B, âgé de trente-neuf ans à la date de la décision d'éloignement attaquée, est régulièrement entré en France à l'âge de neuf ans, s'y est depuis maintenu, et que ses parents ainsi que ses trois frères y résident également régulièrement et habituellement. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et, alors qu'il a été détenu depuis 2009 dans quatorze établissements différents et n'a conduit aucune démarche en vue de la préparation de sa sortie ou de sa réinsertion, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait proche des membres de sa famille présents en France, ni intégré à la société française à un autre titre. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2023 fixant le pays d'éloignement : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité prétendue de la décision expulsant M. B, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 11. La procédure contradictoire conduite préalablement à l'adoption de la décision d'expulsion, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également porté sur la décision fixant le Maroc comme pays d'éloignement. Le ministre de l'intérieur n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. M. B ne produit aucun élément propre à sa situation dont il ressort qu'il serait exposé, en cas d'expulsion vers le Maroc, à un risque personnel et avéré de traitements inhumains ou dégradants ou d'être soumis à l'un quelconque des actes prohibés par ces stipulations. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu par cette décision. Sur les frais de l'instance : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. B à fin d'annulation, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, MM. Gaël A et Arnaud Blusseau, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, G. ALe président, J.-F. SimonnotLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2302094_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel