TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2302095_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 15 février 2023, M. C B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur des des outre-mer l'a expulsé du territoire français et la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la même autorité a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté du centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence; - la décision d'expulsion est entachée d'erreur de fait ; la radicalisation qui lui est imputée n'est pas avérée ; - les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient pas être mises en œuvre ; la décision d'expulsion est entachée de détournement de procédure ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le Maroc comme pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion ; - ses observations n'ont pas été recueillies préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas avérée ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2302094, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B demande l'annulation des décisions des 14 décembre 2022 et 19 février 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Sabatier, représentant M. B et de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, M.-O. A La greffière, E. Mouchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2302095_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel