TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302095_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées aux dispositions du 1° du même article ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ainsi que du moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A B et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 janvier 2002 à Rabat (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas aux décisions en matière d'éloignement, mais seulement en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte la présence de la mère du requérant sur le territoire français, laquelle est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas mentionné que cette dernière s'est mariée le 17 septembre 2022 avec un ressortissant marocain en situation régulière sur le territoire français dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une telle information aurait été portée à sa connaissance avant l'édiction de la décision attaquée. Si M. A B soutient également que le préfet aurait dû mentionner l'existence du recours introduit par sa mère contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'établit pas l'existence d'un tel recours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A B doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Le préfet du Nord a fondé la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ce dernier serait entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 1er novembre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa valable du 25 octobre 2019 au 25 novembre 2019 délivré par les autorités consulaires françaises de Rabat. Il est par ailleurs constant qu'il n'a pas entamé de démarches pour faire régulariser sa situation depuis son arrivée sur le sol français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver M. A B d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions du 1° ou du 2° de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France récemment, le 1er novembre 2019, et qu'il n'a pas cherché à faire régulariser sa situation. S'il se prévaut de la présence de sa mère et de son beau-père sur le territoire français, chez lesquels il est hébergé, il est constant que sa mère est en situation irrégulière. La seule circonstance qu'elle se soit mariée il y a moins d'une année avec un ressortissant marocain ne saurait, en outre, lui conférer un droit au séjour automatique sur le territoire français. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. S'il soutient également qu'il souffrirait de troubles d'ordre psychologique en raison des violences conjugales subies par sa mère au Maroc et d'une pathologie cardiaque, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir ses allégations. Enfin, il n'est pas établi que M. A B ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ses moyens, tant dans ses écritures que lors de l'audience, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A B telle qu'elle a été exposée au point 10 du présent jugement, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302095_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel