TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302095_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, ressortissant afghan, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 octobre 2016, que cette protection lui a été retirée le 12 juin 2017, que la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision de retrait le 29 mai 2020, qu'il n'a toutefois bénéficié que de récépissés de demande de titre de séjour, qu'il a demandé un tel titre le 19 juillet 2022, que la condition d'urgence est remplie car, depuis 2016, il n'a bénéficié que de récépissés alors qu'il avait le droit à une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et car son employeur a suspendu son contrat faute de carte de séjour, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 6 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 1991 à Maswani (Province de Kapisa), a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2016. Cette protection lui a été retirée le 12 juin 2017 par une décision de cette même autorité qui a toutefois été annulée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020. Postérieurement à cette décision, M. A a bénéficié, par la préfète du Val-de-Marne, de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour délivrés les 29 septembre 2020, 10 mars 2021, 19 août 2021 et 1er juillet 2022. Il a déposé le 19 juillet 2022 une demande de carte de séjour pluriannuelle et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable jusqu'au 18 janvier 2023, qui n'a pas été renouvelée. Par sa requête enregistrée le 2 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 424-7 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une carte de séjour pluriannuelle doit être délivrée de plein droit à toute personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant cette qualité. 4. En l'espèce, et quand même la remise d'une carte de séjour pluriannuelle à un étranger reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire serait de plein droit, l'absence de délivrance de cette carte, plus de trois ans après la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui accordant cette protection, le requérant comme la préfète du Val-de-Marne n'établissant pas non plus le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction après le 18 janvier 2023, ne peuvent s'interpréter que comme une décision de refus opposée à la demande déposée par l'intéressé le 19 juillet 2022. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. A ne pourra donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302095_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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