TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302095_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 décembre 2023, la société Rhenus Office Systems, représentée par Me Derouesne, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement (ASP) de lui communiquer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance avant dire droit à intervenir, les éléments d'information dont elle a demandé la transmission par un courrier du 1er décembre 2023 et qui demeurent manquants ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par l'ASP en vue de la gestion et de la conservation d'une partie de ses archives publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en communiquant un certain nombre de pièces n'occultant aucune des informations qui lui sont relatives dans le cadre de la présente procédure de référé, alors même que celle-ci se tient en présence de la société attributaire du marché, l'ASP a méconnu les dispositions de l'article L. 2132-1 du code de la commande publique ;
- la procédure de passation est entachée d'un manquement à l'obligation de transparence pesant sur l'ASP, faute pour cette agence d'avoir pleinement satisfait aux prescriptions de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique, dès lors que, si des éléments lui ont été transmis le 6 décembre 2023 en réponse à la demande qu'elle avait présentée sur ce fondement, elle n'a toujours pas reçu l'information sur les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, compte tenu de ce qu'un trop grand nombre d'éléments nécessaires à cette information ont été occultés ;
- la procédure est également entachée d'un manquement aux obligations de mise en concurrence pesant sur l'ASP, faute pour cette agence d'avoir déclenché une procédure de détection d'offre anormalement basse à l'encontre de la société attributaire, alors pourtant qu'il existe un écart significatif de prix entre son offre et celle de l'attributaire, que le prix proposé par cette dernière est 31% moins élevé que le prix du marché antérieur qui avait été retenu pour référence et que, concernant les prestations relatives à la conservation des archives, qui représentent la part la plus importante des prestations en prix et dont il est impossible de minimiser les coûts eu égard aux contraintes règlementaires qui encadrent leur exercice, son offre était 62% plus onéreuse que celle de l'attributaire ; ce manquement l'a lésée dès lors que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour que le prix de son offre soit noté sans être comparé à un prix anormalement bas ;
- son offre a été dénaturée par le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne le sous-critère n° 2.1 dès lors, d'une part, qu'elle avait présenté les moyens humains qui seraient affectés au marché dans l'annexe à son mémoire technique et, d'autre part, qu'elle avait également détaillé dans ce même document le processus opérationnel de récupération des archives sur les sites ; son offre a également été dénaturée en ce qui concerne le sous-critère n° 2.2 dès lors que les éléments communiqués à la suite de la demande d'information complémentaire attestent que l'ergonomie de son outil web était très satisfaisante, contrairement à ce qui a été affirmé dans sa lettre de rejet ; cette dénaturation l'a lésée dans la mesure où elle aurait dû obtenir la note maximale au critère n° 2 et se voir ainsi attribuer le marché en litige ; la circonstance qu'elle ait tout de même obtenu de bonnes notes ne fait pas obstacle à ce que le juge du référé précontractuel admette la dénaturation de son offre ;
- le pouvoir adjudicateur a fait une application neutralisante de la méthode de notation qu'il s'était fixée dans la mesure où l'échelle de notation retenue pour les sous-critères lui permettait de faire varier la note attribuée de 1,5 ou 1 point alors même que les offres relevaient d'un même degré de satisfaction du sous-critère ; cela a eu pour effet d'altérer la pondération retenue en réduisant le poids des critères technique et sociétal dès lors que, par ailleurs, la méthode de notation retenue pour le prix, seul critère non décomposé en sous-critères, consistait à attribuer la note maximale à l'offre la moins chère ; ainsi, elle a obtenu la note de 5/6 s'agissant du critère environnemental alors même que son offre a été jugée " très satisfaisante " sur ce point, sans que ce retrait d'un point soit justifié, ce qui l'a lésée eu égard à l'impact de ce manquement sur sa note globale ;
- en outre, la méthode de notation n'a pas été mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur conformément aux prescriptions arrêtées dans le règlement de la consultation dans la mesure où, les notes attribuées à la société attributaire pour les sous-critères nos 2.1 et 2.2 révèlent que ses propositions ont respectivement été jugées " très satisfaisantes " et " satisfaisantes " alors même qu'il ressort du rapport de présentation qu'elles ne répondaient pas, sur les points évalués, aux exigences formulées pour revêtir de telles qualifications ;
- le pouvoir adjudicateur a adopté une méthode de notation discriminatoire, non objectivée et en contradiction avec les documents de la consultation car, si l'ergonomie était mentionnée au nombre des éléments permettant d'apprécier la satisfaction du sous-critère n° 2.2 tenant à la présentation de l'outil web, aucun attendu relatif à l'ergonomie n'était précisé ; en outre, le reproche qui lui a été fait quant au caractère peu intuitif du système proposé pour un non initié n'était pas pertinent mais en contradiction avec le CCTP qui précise que l'outil informatique a vocation à être utilisé par un " personnel habilité ", formé par le titulaire du marché ;
- la méthode de notation est par ailleurs irrégulière en ce qu'elle ne tient pas compte de toutes les composantes du prix, la non-valorisation de la prestation 1.1 relative au " transfert entre tiers archiveur " ayant été occultée par le recours à un DQE masqué, alors même que le pouvoir adjudicateur avait l'obligation de la comptabiliser ; en effet, quand bien même elle était jusqu'alors titulaire de l'un des quatre marchés couvrant le besoin en archivage désormais réuni en un seul marché, cet avantage comparatif est déjà réduit par la circonstance que la durée du marché est passée à huit ans, durée supérieur au standard des accords-cadres ; d'ailleurs certains candidats disposent du même avantage et d'autres comme Iron Mountain disposaient d'atouts de nature à leur permettre de présenter, s'ils le voulaient, des coûts bas pour ce poste du fait de leur grande couverture géographique en termes de locaux de stockage, leur permettant de justifier de lieux de stockage très proches de ceux des titulaires actuels, emportant un coût kilométrique quasi nul.
Par deux mémoires distincts, enregistré les 4 et 13 décembre 2023 et présentés au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Rhenus Office Systems verse aux débats des pièces confidentielles qu'elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu'elles soient soustraites au contradictoire en ce qui concerne plus particulièrement la société attributaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 15 décembre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, une réponse complète a été apportée à la demande de la société requérante le 6 décembre 2023, soit avant qu'il soit statué sur la requête et dans un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction ;
- à titre subsidiaire, il n'a pas été procédé à une dénaturation de l'offre de la société requérante dans l'analyse du critère n° 2 dans la mesure où, si les moyens humains affectés au marché étaient bien listés en annexe, leur rôle était insuffisamment précisé, de sorte que les informations recherchées n'ont pu être obtenues ; en tout état de cause, l'offre ne présentait pas suffisamment d'avantages particuliers ou n'apportait pas de réelle plus-value par rapport aux autres offres pour obtenir une note supérieure à celles-ci ou la note maximale ; quand bien même l'offre de la requérante serait créditée de 0,5 point supplémentaire, elle ne serait pour autant pas attributaire ;
- la méthode de notation de l'ensemble des critères ayant été portée à la connaissance des candidats dans le règlement de la consultation, il appartenait à la société requérante de se manifester au cours de la période de consultation si elle estimait cette méthode discriminante ou neutralisante ; concernant le critère du prix, a été utilisée une formule de notation des plus classiques, neutre et répandue pour ce type de consultation ; concernant l'analyse du critère technique, il n'a été trouvé dans aucune des offres analysées d'avantage apportant une réelle plus-value par rapport aux autres et justifiant l'attribution de la note maximale ; ainsi, la société requérante n'a pu être lésée par une méthode de notation égalitaire et appliquée à l'ensemble des candidats ; il est d'ailleurs manifeste que celle-ci fait une interprétation erronée de cette méthode dès lors que l'échelle de notation retenue n'impliquait pas d'affectation mathématique de points selon les informations présentes ou absentes de l'offre, seul l'acheteur étant en possession des éléments permettant de juger, au regard du contenu global de chaque offre comparé à celui des offres concurrentes, de leur niveau de qualité par rapport à ses attentes sur chaque critère ;
- concernant le sous-critère tenant à l'outil web présenté dans le cadre des prestations, les attendus en termes d'ergonomie n'étaient pas spécifiés dans le cahier des charges puisqu'elle attendait des offres des prestataires qu'elles puissent mettre en valeur leurs atouts et avantages fonctionnels, ceci permettant de challenger plus efficacement les fournisseurs ; pour autant, il est convenu que l'ergonomie, par définition, est la recherche de la meilleure adaptation possible entre une fonction, un matériel et son utilisateur ; l'argument de la société requérante est peu pertinent pour démontrer qu'elle a été lésée dans la mesure où l'utilisation de l'outil par des personnels formés et initiés n'implique pas que l'outil est nativement ergonomique ; en tout état de cause, la requérante ne peut utilement considérer avoir été lésée sur ce point dès lors que le soumissionnaire pressenti pour l'attribution du marché a également été sanctionné au niveau de la note sur l'ergonomie de l'outil ;
- l'annulation de la décision de rejet de la candidature de la société requérante serait de nature à privilégier celle-ci avec laquelle elle serait obligée, aux fins de continuité du service, de prolonger l'exécution du marché dont elle est titulaire depuis 2015, en méconnaissance du principe de liberté d'accès à la commande publique ;
- l'analyse de l'ensemble des offres n'a fait ressortir aucun élément permettant de suspecter qu'une d'entre elles était anormalement basse ; l'écart constaté entre le prix de l'offre de l'attributaire et l'estimation budgétaire de l'ASP ne suffit pas à constituer une suspicion d'offre anormalement basse dès lors que cette prévision a été construite sur des hypothèses pessimistes ; cet écart représente une économie d'achat, calculée selon les préconisations de la direction des achats de l'Etat par comparaison des prix dits " historiques " avec ceux de l'attributaire, mais uniquement sur le périmètre du scénario de commande, de sorte qu'elle ne peut être mise en regard de l'estimation budgétaire globale censée couvrir l'exécution du marché sur sa durée ;
- enfin, en élaborant son scénario de commande, son objectif a été de ne favoriser aucun des candidats et de respecter le principe d'égalité de traitement, le choix d'un DQE masqué devant quant à lui permettre de garantir que chaque candidat fasse la meilleure offre pour l'acheteur public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé précontractuel.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Desrouene, représentant la société Rhenus Office Systems, qui a repris ses écritures,
- et celles de Mme A, représentant l'Agence de services et de paiement, qui s'en remet à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 17 juillet 2023, l'Agence de services et de paiement (ASP) a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché de services ayant pour objet la gestion et la conservation d'une partie des archives publiques de son siège et de ses directions régionales situées en France métropolitaine (hors Corse). Les offres des candidats devaient être appréciées selon les trois critères du prix, pondéré à hauteur de 40%, de la valeur technique, également pondéré à hauteur de 40%, et de la responsabilité sociétale, pondéré à hauteur de 20%. La société Rhenus Office Systems, qui avait déposé une offre le 6 septembre 2023, a été informée par un courriel du 21 novembre suivant que celle-ci, classée en troisième position, avait été rejetée et que le marché était attribué à la société Iron Moutains. Par un courrier du 1er décembre 2023, la société Rhenus Office Systems a adressé à l'ASP une demande d'information sur le fondement de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique. Par la présente requête, cette société demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ASP de lui communiquer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance avant dire droit à intervenir, les éléments d'information dont elle a demandé la transmission par son précédent courrier et qui demeurent manquants, ainsi que d'annuler la procédure de passation du marché litigieux.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (). / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ". Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ".
5. En premier lieu, la société Rhenus Office Systems exposait dans sa requête introductive d'instance que, après avoir constaté que le courriel du 21 novembre 2023 l'informant du rejet de son offre ne comportait pas toutes les indications utiles, elle avait saisi l'ASP par courrier du 1er décembre 2023 d'une demande de communication des motifs de ce rejet sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 6 décembre 2023, soit dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 2181-2, l'ASP a communiqué à la société requérante le rapport d'analyse des offres et ses annexes. Contrairement à ce que soutient l'Agence de services et de paiement, cette seule circonstance n'a pas eu pour effet de vider le présent recours de son objet eu égard aux conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce marché.
6. En second lieu, le rapport communiqué à la société requérante comprend, pour chaque critère d'évaluation des offres, un tableau comparatif mettant en exergue le nombre de points obtenus par cette dernière ainsi que par la société attributaire, dont la répartition avant pondération, en fonction des sous-critères le cas échéant utilisés par l'acheteur, est précisée dans l'annexe n°1, elle-aussi communiquée à la société requérante. Le rapport d'analyse des offres fait également apparaître des remarques comparatives ainsi que des commentaires sur les points positifs et négatifs des offres respectives de la société Rhenus Office Systems et de la société Iron Mountains. Dans ces conditions, sans qu'elle puisse utilement reprocher, dans la présente instance, à l'ASP d'avoir occulté certaines des informations relatives aux offres concurrentes et couvertes par le secret des affaires, la société Rhenus Office Systems doit être regardée comme ayant été destinataire non seulement des motifs de rejet de son offre, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs plus dans le dernier état de ses écritures, mais également des caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2132-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres () ".
8. Si la société requérante critique la production par l'ASP, dans le cadre de la présente instance, d'un certain nombre de pièces qui comporteraient des informations confidentielles dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, cette communication, qui est intervenue après la sélection des offres, n'est en tout état de cause pas susceptible de l'affecter et ne peut ainsi avoir altéré la concurrence entre les entreprises candidates à l'attribution du marché.
9. En deuxième lieu, l'information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l'entreprise évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions citées au point 4 de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées à cet article a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la société Rhenus Office Systems doit être regardée comme ayant été destinataire des motifs de rejet de son offre ainsi que des caractéristiques et avantages de l'offre retenue et ce, avec une précision suffisante pour lui permettre de contester utilement son éviction dans le cadre de la présente instance. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu sur ce terrain à l'encontre du pouvoir adjudicateur.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 2152-3 dudit code prévoit que : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter () ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-4 de ce code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ".
12. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
13. Par ailleurs, pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d'une offre, le juge du référé précontractuel ne peut se borner à relever un écart de prix plus ou moins important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
14. Tout d'abord, si la société requérante soutient que l'offre de la société Iron Moutains, société attributaire, est anormalement basse en raison de l'écart significatif qui existe entre le prix de celle-ci et le prix de son offre, le seul constat d'une différence de prix relative à deux offres concurrentes ne permet toutefois pas, à lui seul, d'établir que la moins élevée serait anormalement basse alors d'ailleurs qu'en tout état de cause, la différence, qui n'est en l'espèce que de 12%, paraît relativement peu importante. La circonstance que l'offre retenue serait d'un prix 31% moins élevé que celui retenu pour référence par l'acheteur et qu'une économie de plus de 600 000 euros serait ainsi réalisée n'est pas davantage de nature à en établir le caractère anormalement bas, alors par ailleurs que le prix de l'offre de la société requérante s'écarte lui aussi, dans une proportion de près de 20%, de l'estimation réalisée par l'ASP. En outre, si la société Rhenus Office Systems se prévaut d'un extrait du rapport d'analyse des offres mentionnant que, concernant les prestations dont il est fait état dans la partie 2 du détail quantitatif estimatif, son offre était " 62% plus onéreuse ", il ne résulte pas de l'instruction que ce constat devait être mis en relation avec l'offre de la société Iron Moutains. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le prix de l'offre de la société attributaire serait de nature à compromettre la bonne exécution du marché, et en particulier celle des prestations relatives à la conservation des archives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'offre de la société Iron Moutains est anormalement basse doit être écarté, de sorte que la société Rhenus Office Systems n'est pas fondée à soutenir que l'ASP aurait dû exiger des précisions et justifications quant à l'offre proposée par cette société.
15. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
16. La société Rhenus Office Systems se prévaut de ce que les pièces annexes qu'elle a produites à l'appui de son offre contredisent, pour l'appréciation des deux sous-critères de la valeur technique, les mentions figurant dans le rapport d'analyse des offres et selon lesquelles elle " ne précise pas dans l'offre le nombre de personnes sollicitées pour l'opération ", " il manque [] la description du processus de versement de la part des sites " et " le candidat ne présente pas l'organisation mise en place pour la récupération des archives sur les sites de l'ASP ". Elle ajoute, s'agissant du second sous-critère de la valeur technique, que les éléments communiqués à la suite de la demande qu'elle a adressée à l'ASP attestent que l'ergonomie de son outil web était très satisfaisante, contrairement à ce qui a été affirmé dans sa lettre de rejet. D'une part, il résulte de l'instruction que, si la requérante établit par les pièces qu'elle produit avoir indiqué dans son offre le nombre de personnes globalement affectées au marché litigieux, en énonçant leurs fonctions respectives selon des termes généraux, elle n'y a pas détaillé, ainsi qu'il a pu être retenu sans dénaturation par l'acheteur, le nombre de personnes affectées à la liste des opérations particulières. D'autre part, si les constats de la société requérante relatifs à la description de son processus opérationnel sont en partie établis par les pièces qu'elle produit, cette circonstance n'est pas de nature à établir une dénaturation de son offre dès lors que la très partielle méprise de l'acheteur sur le contenu de celle-ci ne s'est pas traduite par une notation manifestement dégradée des sous-critères concernés. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et alors en outre qu'aucune incohérence ne résulte de la confrontation de la lettre de rejet de l'offre de la requérante et du rapport d'analyse des offres, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur les mérites d'une offre et de considérer que celle-ci justifiait, pour les sous-critères en cause, l'attribution de la note maximale.
17. En dernier lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a fixés et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. La méthode de notation ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu'en cas d'erreur de droit ou de discrimination illégale.
18. En l'espèce, l'article 13 du règlement de la consultation prévoit l'appréciation des offres au regard de trois critères dont celui de leur prix, pondéré à hauteur de 40%, celui de leur valeur technique, également pondéré à hauteur de 40% et celui de la responsabilité sociétale, pondéré à hauteur de 20%. Les critères de la valeur technique et de la responsabilité sociétale sont tous deux subdivisés en deux sous-critères respectivement notés sur 6 points pour l'un et sur 4 points pour l'autre. Une note comprise entre 4, 5 et 6 ou, le cas échéant, entre 3 et 4, est attribuée dès lors que l'offre est jugée " très satisfaisante " sur le point évalué. Il résulte par ailleurs de l'annexe n° 2 au règlement de la consultation que, pour juger de la valeur technique des offres, l'acheteur a, en outre, fait usage à l'intérieur de ses sous-critères de différents items, dont notamment, s'agissant du sous-critère tenant à la présentation de l'outil web, l'ergonomie.
19. Pour contester la régularité de la méthode de notation utilisée par l'acheteur, la société Rhenus Office Systems se prévaut, de première part, de ce que celle-ci aurait conduit à neutraliser les critères relatifs à la valeur technique et à la responsabilité sociétale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode ci-dessus détaillée serait par elle-même de nature à neutraliser la pondération des critères de sélection, y compris en ce qu'elle permet au pouvoir adjudicateur d'attribuer, s'agissant de l'ensemble des sous-critères techniques ou sociétaux, une note variable à deux offres relevant pourtant d'un même degré de satisfaction, cette variabilité étant liée, pour toute note supérieure ou égale à 3/6 ou à 2/4, à la présence éventuelle d'avantages particuliers ou prépondérants dont l'appréciation ne saurait relever du juge du référé précontractuel. A cet égard, la contestation par la société requérante de la note qui lui a été attribuée au titre du sous-critère relatif à la responsabilité environnementale ainsi que des notes attribuées à la société attributaire au titre du critère de la valeur technique ne relève pas d'une critique de la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur mais révèle en vérité une critique de l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur leurs offres respectives. Or, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre.
20. De deuxième part, si la société requérante se prévaut de ce que l'item " ergonomie ", utilisé au sein du sous-critère relatif à la présentation de l'outil web, était imprécis, cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu de ce que l'acception de ce terme en matière informatique est communément admise, à établir que la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur n'était pas objectivée ou présentait un caractère discriminatoire ou contradictoire avec le règlement de la consultation, alors même, au surplus, que cela ne l'a pas empêché de présenter une offre jugée satisfaisante sur ce point.
21. De troisième part, la requérante soutient que la méthode de notation est irrégulière en ce qu'elle ne tient pas compte de toutes les composantes du prix, la non-valorisation de la prestation 1.1 relative au " transfert entre tiers archiveur " ayant été occultée par le recours à un détail quantitatif estimatif masqué, alors même que le pouvoir adjudicateur avait l'obligation de la comptabiliser. Elle fait valoir que quand bien même elle était jusqu'alors titulaire de l'un des quatre marchés couvrant le besoin en archivage désormais réuni en un seul marché, cet avantage comparatif est déjà réduit par la circonstance que la durée du marché est passée à huit ans, durée supérieur au standard des accords-cadres et que d'ailleurs certains candidats disposent du même avantage et d'autres comme Iron Mountain disposaient d'atouts de nature à leur permettre de présenter, s'ils le voulaient, des coûts bas pour ce poste du fait de leur grande couverture géographique en termes de locaux de stockage, leur permettant de justifier de lieux de stockage très proches de ceux des titulaires actuels, emportant un coût kilométrique quasi nul. Toutefois, tant le principe d'égalité de traitement des candidats que celui de liberté d'accès à la commande publique justifiaient, en l'espèce, de façon impérative de neutraliser l'avantage comparatif évident en cause dont bénéficiait chacun des anciens titulaires des marchés d'archivage afin de ne pas les privilégier dans la détermination du critère du prix. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Rhenus Office Systems n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux.
Sur les frais du litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Rhenus Office Systems au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la société Rhenus Office Systems est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhenus Office Systems, à l'Agence de services et de paiement et à la société Iron Mountain.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
N. B
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302095_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA