TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302095_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, et un mémoire enregistré le 4 septembre 2024 et non communiqué, M. B A C, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d'Argentan a ordonné son placement en régime différencié de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'une erreur d'appréciation; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que la requête n'est pas dirigée contre une décision administrative et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C a été incarcéré au centre de détention d'Argentan du 26 juillet 2022 au 24 mai 2023. Par un document relatif à la synthèse de régime différencié du 16 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a pris acte de son placement en régime d'isolement avec un réexamen de sa situation sous quatre-vingt-dix-jours. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la mesure attaquée ne constitue pas une décision : 2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu. 3. La mesure litigieuse revêt la forme d'une synthèse à l'occasion de laquelle le chef d'établissement prend acte de l'affectation au quartier d'isolement pour des raisons de sécurité et de ce que sa situation sera réexaminée dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 26 juillet 2024, le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a pris à l'encontre de M. C une mesure d'isolement du 11 décembre 2022 au 11 mars 2023. La synthèse litigieuse, qui ne revêt qu'un caractère confirmatif, ne saurait ainsi être regardée comme une décision administrative susceptible de recours contentieux. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la procédure engagée par M. C, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. C par la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 juin 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. C est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information sera adressée au bâtonnier et au bureau d'aide juridictionnelle de Caen. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2302095_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel