TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302095_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 5 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Nouis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Châteauneuf-les-Martigues à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 23 septembre 2021, durant une séance de sport au parc François Mitterrand, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation de son entier préjudice ;
3°) de condamner la commune de Châteauneuf-les-Martigues au versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité du dommage est établie ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi dès lors que la présence du câble, ouvrage public en cause, n’était pas signalée ;
- il n’a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de Châteauneuf-les-Martigues de sa responsabilité ;
- la désignation d’un expert est nécessaire afin de chiffrer ses préjudices ;
- dans l’attente du dépôt du rapport, une provision de 10 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les indemnités susceptibles d’être allouées soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Par des lettres enregistrées les 23 mars 2023 et 15 décembre 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, et fixe le montant définitif de ses débours à la somme de 544,29 euros.
Un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025 pour la commune, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302116 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Ouhida pour M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026 pour M. B..., n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... expose avoir chuté le 23 septembre 2021 en raison de la présence d’un câble tendu entre le grillage ceinturant le parc François Mitterrand et celui délimitant le terrain municipal de basketball à Châteauneuf-les-Martigues, alors qu’il courait autour du terrain de basketball. Il demande au tribunal, à titre principal, de condamner la commune de Châteauneuf-les-Martigues à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cet accident, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice corporel, et de condamner cette commune à lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. A l’appui de sa demande d’indemnisation, M. B... produit notamment une attestation des pompiers du centre d’incendie et de secours de Châteauneuf-les-Martigues, datée du 24 septembre 2021, faisant état d’une intervention le 23 septembre 2021 à 18h45, au parc François Mitterrand de cette commune, ainsi qu’une attestation datée du 7 octobre 2021 d’un camarade se présentant comme témoin direct de la chute, indiquant avoir vu l’intéressé chuter sur un câble et basculer vers l’avant jusqu’à heurter le sol avec sa tête. Le requérant verse en outre aux débats un cliché non daté, figurant le câble en cause, détendu et situé en travers d’un cheminement piétonnier, accroché d’une part au grillage du terrain de basketball, et d’autre part sur un grillage ceinturant une autre installation. Enfin, divers certificats médicaux précisent que M. B... a été admis aux urgences du centre hospitalier de Martigues dans la soirée du 23 septembre 2021 et font état d’un traumatisme facial avec douleurs de l’os propre du nez droit, d’une bosse à la partie supérieure et à l’arête nasale et déviation du septum nasal à droite avec obstruction homolatérale, l’un d’entre eux, établi le 30 novembre 2021, attestant avoir reçu l’intéressé le 23 septembre 2021 « dans les suites d’une agression ». Il résulte ainsi de l’instruction que malgré les pièces versées aux débats, les circonstances exactes de l’accident demeurent imprécises, de sorte que la matérialité des faits exposés par M. B... ne peut être tenue pour établie.
4. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et en particulier du planning d’intervention des agents municipaux versé par la défenderesse, qu’un nettoyage de l’installation sportive située sur les lieux de l’accident a été réalisé le mardi 21 septembre 2021, soit deux jours seulement avant l’accident de M. B.... Dans ces conditions, la commune, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens s’agissant de l’entretien de l’ouvrage public dont elle a la charge, apporte la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de celui-ci. Par suite, la commune de Châteauneuf-les-Martigues est fondée à soutenir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant‑dire droit, que les conclusions de la requête de M. B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’une allocation provisionnelle doivent également être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, a informé le tribunal ne pas intervenir à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-les-Martigues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes‑Alpes.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 juin 2025
DTA_2302116_20250619TA1330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2302095_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2302095_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel