TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302097_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la communauté de vie n'avait pas cessé à la date de la demande de titre de séjour et qu'il ne peut pas regagner le domicile conjugal en raison du comportement violent de son épouse ; - il justifie d'attaches familiales en France où vit son enfant mineur ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'un enfant français né le 27 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que : - la requête ne comporte ni moyens ni conclusions, - elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux. Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galle a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 octobre 1994, est entré en France le 20 octobre 2018 muni d'un visa. M. B a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été notifié à M. B le 3 février 2023. Par suite, à la date d'introduction de la requête de M. B, soit le 24 juin 2023, le délai de recours contentieux de 30 jours était expiré, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué ait mentionné, à tort, un délai de recours contentieux de quinze jours. La préfète de l'Oise est donc fondée à soutenir que la requête de M. B est irrecevable. Cette requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, M. Richard, premier conseiller, M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé J. Richard La présidente-rapporteure, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302097_20231005