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TA54 · Chambre 2 — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302097_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a octroyé une bourse à l'échelon 0 bis au titre de l'année universitaire 2023/2024 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de lui octroyer une bourse à l'échelon 1. Il soutient que la décision est erronée dès lors qu'il avait le droit à une bourse à l'échelon 1 au titre de l'année universitaire 2022/2023 et que sa situation ne s'est pas améliorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 : - la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est étudiant en master 1 à l'unité de formation et recherche droit, économie et gestion de l'université de Lorraine. Au titre de l'année universitaire 2023/2024, il a formé une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 12 juillet 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0 bis. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 3. Par la circulaire du 17 juillet 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n° 29 du 20 juillet 2023, la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024. Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de ce texte : " Principe. Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement ". Aux termes du point 2 de la même annexe : " Les points de charge sont attribués pour chaque autre enfant à charge de la famille, étudiant ou non, à l'exclusion du candidat boursier. Est considéré à charge de la famille l'enfant rattaché fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l'autorité parentale, y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence N - 2, prise en compte pour l'examen du droit à bourse, ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage. () ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 : " Les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 sont fixés conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté ". Aux termes de l'annexe dudit arrêté : " points de charge 2 : échelon 0 bis : 42 877 euros / échelon 1 : 29 150 euros () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'imposition établi en 2022 au titre des revenus 2021 de Mme A D, représentante légale de M. C, que cette dernière a perçu, au titre de l'année 2021, un revenu brut global de 33 031 euros et qu'elle a un enfant mineur à charge, outre M. C. Le requérant s'est donc à bon droit vu attribué deux points de charge pour le calcul de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. En outre, le revenu brut global de sa représentante légale est inférieur au plafond fixé par l'arrêté du 13 avril 2023 susvisé de ressources correspondant à deux points de charge à l'échelon 0 bis, de 42 877 euros et est supérieur au plafond correspond à l'échelon 1, de 29 150 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a attribué à M. C une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0 bis au titre de l'année universitaire 2023/2024. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience publique du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302097
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302097_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel