TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302097_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme D... C... et Mme B... A..., représentées par Me Paul, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2023 par laquelle la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession des parcelles cadastrées A nos 94, A 96, A 97, A 1235 (partie de la parcelle A 924), A 1239 (partie de la parcelle A 926), A 928, A n° 737, A 923, A 925, A 927 sur la commune de Moustier-Ventadour ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que les règles de convocation des élus n’ont pas été respectées ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de transparence sur le prix fixé ; - elle méconnait tant les dispositions de l’arrêté déclarant d’utilité publique la zone d’activités en litige que les règles de mise en concurrence ; - elle méconnait les droits des tiers ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières, représentée par Me Dias, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Béalé, - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La zone d’activités de Tra-le-Bos, située au sud du territoire de la commune d’Egletons (Corrèze), comporte plusieurs entreprises spécialisées, pour l’essentiel, dans le domaine du bois. Dans une perspective d’extension de la zone, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a mené des démarches d’acquisition de parcelles situées à proximité de cette zone d’activités, notamment par l’intermédiaire du syndicat mixte de développement économique Haute-Corrèze Ventadour (SYMA A 89). Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète de la Corrèze a déclaré ce projet d’utilité publique. Par un jugement n°2200591 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d’utilité publique, au profit de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, le projet d’extension de la zone d’activités de Tra-le-Bos sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour. Par une délibération du 9 octobre 2023, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession des parcelles cadastrées A n° 94, A n° 96, A n° 97, A n° 1235, A n° 1239, A n° 928, A n° 737, A n° 923, A n° 925 et A n° 927 sur la commune de Moustier Ventadour pour une superficie totale de 12 ha 98 a 13 ca à la SAS Farges pour son projet d’extension et a fixé le prix à 1 500 000 euros. Par la présente requête, Mme D... C... et Mme B... A... demandent l’annulation de cette délibération. Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° DEL/2025-021 du 10 mars 2025, devenue définitive, la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a retiré la délibération du 9 octobre 2023. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la délibération du 9 octobre 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C... et Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., à Mme B... A... et à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Revel, président, M. Christophe, premier conseiller, Mme Béalé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le rapporteur, J. BEALE Le président, FJ. REVEL La greffière, M. E... La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, M. E...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2025
DTA_2200591_20250404TA8714 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302097_20251014
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2302097_20251014
Données disponibles
- Texte intégral