TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302098_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. D, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023, notifié le 15 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans les département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable, l'a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l'a obligé de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Clichy ; 2°) d'enjoindre au commissariat de police de Clichy de lui rendre son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de départ volontaire méconnait : - n'est pas suffisamment motivée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme -l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle n'est pas proportionnée ni adaptée à sa situation ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; S'agissant de la décision de rétention de son passeport : - elle est illégale par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence qui en constitue le fondement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au rejet de la requête. Il invoque une substitution de base légale en faisant valoir que l'assignation à résidence dont M. D fait l'objet doit être regardée comme fondée non sur le 1° mais sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il a fait l'objet le 6 février 2023 d'une décision d'interdiction du territoire d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'assignation à résidence méconnait le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, en ce que l'obligation de quitter le territoire dont M. D fait l'objet lui a accordé un délai de départ volontaire qui n'est pas expiré ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant Algérien né le 12 août 1993, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2017 au moyen d'un visa de type D. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien mention " étudiant ", valable jusqu'au 17 avril 2019. Ayant sollicité l'admission exceptionnelle au séjour, il s'est vu remettre par la préfecture des Hauts-de-Seine un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 8 mars 2021. Par deux arrêtés du 6 février 2023, notifiés le 15 février 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable, l'a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l'a obligé de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Clichy. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans son mémoire en défense le préfet des Hauts-de-Seine présente une demande de substitution de base légale en faisant valoir que l'assignation à résidence de M. D peut être légalement prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans. L'article L. 711-1 du même code prévoit que : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. " L'article L. 613-8 de ce code dispose que : " les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 613-6 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français./ Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". L'article R. 711-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (/) ". 5. Il résulte de ces dispositions, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a elle-même été exécutée. 6. Par suite, une décision d'assignation à résidence prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 précité, pour l'éloignement d'un étranger en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire, ne peut être adoptée que lorsque cette interdiction a commencé à courir, soit nécessairement après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et le retour irrégulier de l'intéressé sur le territoire. 7. En l'espèce, il est constant que le 15 février 2023, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. D son assignation à résidence en même temps que son obligation de quitter le territoire, l'intéressé disposait alors d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, cette obligation de quitter le territoire ne peut pas être regardée comme étant inexécutée à la date de l'assignation à résidence de l'intéressé et l'interdiction de retour d'une durée d'un an contestée n'avait pas non plus commencé à courir à la date à laquelle cette décision d'interdiction a été prise. Par suite, la situation de M. D n'entre pas dans le cas prévu au 2° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. D n'implique aucune mesure d'exécution et notamment pas la restitution de son passeport qui est une mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il est l'objet. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2023 portant assignation à résidence de M. D est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. D 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : présent jugement sera notifié à M. D et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302098_20230227
Données disponibles
- Texte intégral