TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302098_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 14 mars 2023, M. B A G, représenté par Me Machado, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, sur le fondement de l'article L 911-2 du code de justice administrative, à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911- 3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'arrêté a été pris par un signataire incompétent, faute de justification d'une délégation régulière ; * le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ont été violés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux objectifs de la directive dite " retour " dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées au dossier pour M. A G le 10 avril 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 : - le rapport de M. E, en présence de M. C, interprète en langue portugaise ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A G, ressortissant brésilien né le 16 avril 1982, est entré sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A G demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 1. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA- 103 du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. F D, sous-préfet de l'arrondissement de Palaiseau, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A G sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 12 mars 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français et de lui refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Si M. A G doit être regardé comme soutenant que son droit d'être entendu a été méconnu en l'absence de production à l'instance du procès-verbal de son audition il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la mesure d'éloignement et les mesures l'assortissant et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 7. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A G à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A G est arrivé en France en octobre 2021 avec son épouse et ses deux enfants âgés de 7 et 10 ans. S'il fait valoir qu'il exerce désormais un métier et que ses enfants sont scolarisés, le préfet de l'Essonne en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'a toutefois pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de la venue de sa famille. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (.) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (..) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (..) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.) ". 11. M. A G ne conteste pas avoir été interpellé le 12 mars 2023 et placé en garde à vue pour avoir conduit sans permis. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu d'estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et de regarder comme établi le risque que M. A G se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs ce risque de fuite revêt un caractère objectif au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Dans ces conditions, le préfet du l'Essonne pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 et du 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2023 présentées par M. A G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A G et au préfet de L'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302098_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel