TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302098_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 2 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qui en résultent sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle en date du 1er août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2014. L'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour du 23 avril 2014 au titre de sa demande d'asile et s'est maintenue en France en situation irrégulière. En 2014, elle a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle a alors fait l'objet, le 18 mars 2015, d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, en dépit duquel elle s'est maintenue en France en situation irrégulière. Mme B a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2019 en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le 4 janvier 2019, elle a sollicité auprès de la préfecture du Calvados le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet du Calvados a refusé d'admettre l'intéressée au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par une décision du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de Mme B au motif que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait commis une erreur sur la nationalité de l'intéressée. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal en date du 26 novembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 mai 2022. Le 29 décembre 2022, Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Calavados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu un enfant, né le 30 septembre 2013, avec M. C, titulaire d'une carte de résident. Par un jugement rendu en mars 2015, le juge des affaires familiales a confié l'autorité parentale de l'enfant à ses deux parents et a accordé à M. C un droit de visite et d'hébergement de sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Eu égard à la circonstance que la fille de Mme B, qui a dix ans, a vécu toute sa vie en France avec sa mère, qu'elle entretient des relations régulières avec son père, M. C, qui a vocation à rester durablement sur le territoire français, le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la fille de Mme B et de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de la requérante et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions prévues au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2302098_20231027
Données disponibles
- Texte intégral