TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302099_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte, au-delà de ce délai, de 200 euros par jour de retard et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité malienne, il a bénéficié de titres de séjour depuis plus de quinze ans, dont le dernier est arrivé à expiration le 17 novembre 2022, qu'il a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 20 octobre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 10 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1975 à Nary (Mali), entré en France selon ses dires en 1993, a bénéficié de titres de séjour délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier, pluriannuel, portant la mention " vie privée et familiale ", est arrivé à échéance le 17 novembre 2022. Il a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 20 octobre 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 2 mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 10 mars 2023 à 14 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 10 mars 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en vue de son instruction. M. A B ne soutient pas qu'il n'aurait pu déposer le dossier de renouvellement de sa carte de séjour à l'issue de ce rendez-vous. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 31 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302099_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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