TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302099_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de droit quant à son admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 juillet 1989, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifie disposer ni d'un contrat de travail visé par l'article 7 b) de l'accord-algérien du 27 décembre 1968, ni du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 du même accord. M. C ne remplissant pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, dont serait entaché l'arrêté attaqué, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. C se prévaut d'une activité professionnelle exercée depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus() ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son enfant et ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rohmer, président, - M. Guiader, premier conseiller, - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. B Le président, B. ROHMER Le greffier, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302099_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel