TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302099_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C F, représenté par Me Kanane, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraine sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ballanger, conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Kanane, représentant M. F, qui n'était pas présent à l'audience, qui maintient ses conclusions et moyens présentés dans ses écritures, et fait valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en couple, qu'il projette de se marier et qu'il ne présente pas une atteinte à l'ordre public.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant algérien, né le 5 mars 1990, est entré en France en mars 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E I, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. F était récent à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il entretiendrait une relation amoureuse et que le couple aurait pour projet de se marier, il ne produit aucune pièce afin d'établir la réalité, l'intensité ni la durée de cette union alléguée. De plus, M. F est sans charge de famille en France. Enfin si M. F se prévaut de ce qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 25 août 2022 en qualité d'ouvrier, cette insertion professionnelle était récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. F, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de M. F était récente à la date de la décision attaquée, qu'il ne justifie pas détenir en France de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français et n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. G La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302099_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel