TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302099_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C B, représenté par Me Summerfield, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l'autorisation de séjour dont il disposait a expiré et qu'il se trouve sans titre alors qu'il souhaite pouvoir poursuivre en France sa formation et son activité professionnelles pour lesquelles il a notamment bénéficié d'une autorisation d'exercice délivrée le 15 janvier 2021 par l'agence régionale de santé d'Ile de France, alors qu'à la date du dépôt de sa demande, il était inscrit en DU à la faculté de médecine de Montpellier et qu'il aurait pu reprendre son poste en qualité de faisant fonction d'interne à l'hôpital s'il avait bénéficié d'un récépissé, et que, depuis lors, il a fait l'objet, le 21 février 2023, d'une décision de consolidation de la commission d'exercice dans le cadre de laquelle il lui appartient d'exercer comme praticien associé pendant deux ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté : . compte-tenu de son inscription, au titre de la période 2022/2023, en DU " chirurgie de l'obésité " la faculté de médecine de Montpellier et de sa fonction d'interne à l'hôpital de Perpignan, il remplissait les conditions exigées à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour mention étudiant sollicité le 27 juin 2022, . s'il reconnaît avoir modifié la date d'expiration de son autorisation de séjour en qualité d'étudiant, qui avait été prorogée jusqu'au 2 décembre 2020 par le préfet du Var, sur la copie du récépissé qu'il a transmise au centre hospitalier de Perpignan afin de permettre son emploi, il a, en revanche, présenté le titre originel au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'appui de sa demande de renouvellement en cause, de sorte qu'au regard de son parcours universitaire et professionnel en France, ainsi que l'attestent tous ses chefs de service, il ne présente pas un risque pour l'ordre public, contrairement à ce que le préfet lui oppose, . c'est du fait de l'inertie des services administratifs depuis sa demande de changement de statut effectuée en avril 2019 auprès du préfet du Var, puis du préfet du Val de Marne, entre novembre 2020 et juillet 2021, et sans doute en raison de la crise sanitaire du Covid-19, qu'il s'est trouvé dans cette situation inconfortable, alors que, d'avril 2018 à octobre 2020 au centre hospitalier de Fréjus, puis de novembre 2020 à mai 2022 à celui de Villeneuve Saint-Georges et enfin au centre hospitalier de Perpignan, il fait fonction d'interne dans leur service respectif de chirurgie viscérale avec l'aval des autorités sanitaires, . le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du même code, sa décision porte en effet une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte-tenu de son insertion professionnelle depuis plus de dix ans en France, étant affecté depuis juin 2008 au service hospitalier français en qualité de chirurgien " viscéral " faisant fonction d'interne et n'ayant jamais démérité dans le cadre de ses fonctions, sans compter que durant l'année 2020, où il était maintenu sous récépissé, il a été exposé en toute première ligne lors de l'urgence sanitaire à l'hôpital de Fréjus puis à celui de Villeneuve Saint-Georges, . pour l'ensemble de ces considérations, le refus qui lui a été opposé à sa demande de titre de séjour " étudiant " est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, . subsidiairement, le refus de régularisation sa situation, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'un vice de procédure compte-tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par arrêté du 25 avril 2023, il a pris à l'encontre de M. B une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Souteyrand, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Le préfet des Pyrénées-Orientales ayant, par arrêté du 25 avril 2023, expressément rejeté la demande de titre de séjour que M. B avait sollicité le 27 juin 2022, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté qui s'y est substitué. Il y a donc bien lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, de novembre 2011 jusqu'au 14 octobre 2022, validé cinq diplômes universitaires de médecine, tout en exerçant, de façon continue, les fonctions d'interne dans les services de chirurgie viscérale de différents hôpitaux français. Et, en l'état, alors qu'il est inscrit à un diplôme universitaire délivré par la faculté de médecine de Montpellier, il a fait l'objet, le 21 février 2023, d'une décision de consolidation de la commission nationale d'autorisation d'exercice lui conférant la possibilité d'exercer comme praticien associé pendant deux ans et pour laquelle il bénéficie d'offres d'emploi correspondantes dans plusieurs centres hospitaliers. Par suite, l'urgence à statuer sur la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment refusé de lui délivrer à M. B un titre de séjour étudiant lui permettant de poursuivre son parcours hospitalo-universitaire en France est établie. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui bénéficiait, de novembre 2012 jusqu'en décembre 2020, d'un titre de séjour étudiant lui ayant permis d'exercer, en France, les fonctions d'interne en médecine en chirurgie viscérale, a vu sa demande de changement de titre en qualité de salarié implicitement refusée par le préfet du Var en raison de l'incomplétude du dossier transmis par le centre hospitalier de Saint-Raphaël qui l'employait alors en tant qu'interne, il a, toutefois, depuis novembre 2020 et jusqu'au mois d'octobre 2022, exercé, avec l'aval et le satisfécit des autorités sanitaires françaises, les mêmes fonctions d'interne, notamment durant la période de novembre 2020 à mai 2022 auprès du centre hospitalier de Villeneuve Saint-Georges dans le département du Val de Marne. Et, il ressort des pièces du dossier que, tant, initialement, devant le préfet du Var, qu'ensuite, et à plusieurs reprises devant celui du Val de Marne, M. B a fait toutes diligences pour tenter de faire régulariser sa situation au regard du droit séjour. S'il est constant, et regrettable, qu'il a recouru à une modification de la date d'expiration du dernier récépissé qui lui avait été délivré par le préfet du Var afin de pouvoir se faire embaucher, en juin 2022, au centre hospitalier de Perpignan, eu égard, d'une part, à la qualité de son parcours universitaire et professionnel, confirmé par le nombre très important d'attestations circonstanciées de collègues et des chefs de service auprès de qui il a collaboré durant plus de dix ans, notamment, le chef de service de chirurgie viscérale de l'hôpital de Perpignan qui demeure disposé à l'employer à nouveau, d'autre part, aux indisponibilités avérées des administrations durant la période de la crise sanitaire, le comportement de M. B n'est manifestement pas constitutif d'un risque de trouble à l'ordre public. Par suite, alors même que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à faire valoir que, strictement, la demande ne peut être qualifiée de renouvellement de titre de séjour étudiant, mais doit être instruite comme une première demande de titre de séjour nécessitant la possession d'un visa de long séjour, dont l'intéressé ne dispose pas, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard du pouvoir de régularisation dont le préfet dispose, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 6. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales et cela implique nécessairement, eu égard à la situation professionnelle de M. B, que le préfet réexamine la demande de de titre de séjour de l'intéressé, à l'aune de ces éléments, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente qu'il lui délivre, dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. Fait à Montpellier, le 3 mai 2023. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 mai 2023. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302099_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel