TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302099_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante algérienne née le 6 décembre 2002, déclare être entrée en France le 18 août 2018. Le 17 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour mineur, lequel lui a été refusé par décision du 6 août 2019. Le 27 janvier 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Mme B, entrée sur le territoire national courant 2018, fait valoir qu'elle est scolarisée depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans et qu'elle poursuit actuellement ses études. Elle soutient qu'à l'issue de sa classe de terminale, elle a été acceptée à l'université du Havre pour suivre une formation de première année de licence - langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours anglais, ainsi qu'à la formation de BTS Négociation et digitalisation de la relation client en apprentissage au sein du lycée Jean Lurçat à Paris 13e pour la rentrée de septembre 2023. Elle indique entretenir des liens forts avec ses frères qui vivent dans les départements du Rhône et de la Haute-Savoie. Si l'intéressée se prévaut des relations entretenues avec ses frères et des difficultés qu'elle rencontrerait en cas de retour en Algérie du fait d'une relation conflictuelle entre son père et sa belle-mère, ces circonstances ne suffisent pas pour justifier d'une intégration sociale et personnelle en France. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident encore son père et sa belle-mère. Dans ces conditions, en ayant refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302099_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel