TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302100_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2023 et 7 mars 2023, M. D F, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an°; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente, lui délivrer une autorisation de séjour ainsi qu'une autorisation de travailler'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle'; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation°au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - convention internationale des droits de l'enfant'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D F, ressortissant congolais, né le 19 septembre 1986 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est arrivé en France en 2011, selon ses déclarations. Le 14 février 2023, il a été interpelé par les services de police. Par un arrêté du 14 février 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. D soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de son intégration en France, notamment professionnelle, de la présence sur le territoire de son père, de sa concubine, Mme B, de nationalité ivoirienne dont la régularité du séjour en France n'est pas précisée, de ses deux enfants nés en France en 2018 et 2020. Toutefois, si M. D produit à l'appui de sa requête un certificat de scolarité et une lettre de la crèche signée par Mme B, il ressort des pièces du dossier que son lieu d'habitation est différent de celui de sa concubine. Il aurait également déclaré dans sa déclaration de revenus 2021 être célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas posséder une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français. Il suit de là que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt des enfants à l'éducation et l'entretien desquels il allègue contribuer, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. Pour ces mêmes motifs et au regard des pièces du dossier, en particulier des termes même des arrêtés attaqués, il n'apparait pas que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter les décisions contestées. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D F et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302100_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel