TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302100_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C N'Garamoko B, représentée par Me Ka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile, dans les cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de problèmes médicaux chroniques nécessitant des soins réguliers ainsi que de sa grossesse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de fuite ; la France est redevenue responsable de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces le
16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 à 10h30, en présence de
Mme Paulin, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ka, en présence de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
-les observations de Me Dussault, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il ne conteste ni la recevabilité de la requête, ni l'urgence ; que, toutefois, il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la requérante doit être regardée comme en fuite.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, demande la suspension des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile.
S'agissant de la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
S'agissant des conditions aux fins de suspension :
4.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En premier lieu, le préfet des Yvelines reconnaît à l'audience que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
6. En second lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a été regardée comme étant " en fuite " pour ne pas s'être rendu à la seule convocation du 20 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 29 du règlement 604/2013, dès lors que l'absence non justifiée à une seule convocation est insuffisante pour caractériser une situation de fuite, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
8. Eu égard à ses motifs, la suspension de l'exécution du refus préfectoral d'enregistrer la demande d'asile de Mme B implique nécessairement que le préfet des Yvelines procède à l'enregistrement de sa demande à titre provisoire et lui délivre une attestation de demandeur d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de condamner l'Etat au paiement de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande d'asile, sont suspendues.
Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B à titre provisoire et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à
Me Ka et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mars 2023,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. A S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302100_20230331
Données disponibles
- Texte intégral