TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302100_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Larmanjat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 de la préfète du Loiret en tant qu'elle refuse son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu depuis le mois de juillet 2022 avec la société Amazon France a été suspendu par son employeur alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, composée de son épouse et des deux enfants nés d'une précédente union de cette dernière ainsi que, depuis le 30 mai 2023, d'une petite fille née de leur mariage ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * cet arrêté est entaché d'incompétence ; * la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 4) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de père d'un enfant français ; * le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait au regard tant de la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français que de la pérennité de sa situation professionnelle ; * la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que s'il devait quitter la France pour retourner dans son pays d'origine, il romprait tout lien avec son enfant nouveau-né. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300308 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 avril 1987, a saisi le tribunal, le 27 janvier 2023, de deux requêtes, en référé et au fond, tendant respectivement à la suspension et à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le juge des référés, par une ordonnance n° 2300309 du 20 février 2023, d'une part, a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et, d'autre part, a rejeté en raison de l'absence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande une nouvelle fois à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2022 de la préfète du Loiret en tant qu'elle refuse son admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés rejette, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension au motif que, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas remplie ou les moyens invoqués ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension dans l'hypothèse où le requérant invoque de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu'il soit statué sur la requête en annulation, permettant de considérer que les conditions de la suspension sont désormais satisfaites. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant aux mêmes fins que sa requête précédente à fin de suspension de la décision du 28 décembre 2022 rejetant sa demande d'admission au séjour, le requérant produit un courriel du 15 février 2023 de son employeur, énonçant que compte tenu de la fin de validité de son titre de séjour, son contrat de travail " est suspendu jusqu'à nouvel ordre ". Toutefois cet élément ne saurait être regardé comme un élément nouveau dès lors que M. B s'était déjà prévalu, dans le cadre de sa première demande de référé, du risque de suspension de son contrat de travail du fait de l'expiration, le 2 février 2023, de son récépissé de demande de carte de séjour, et alors que sa demande de titre de séjour avait d'ores et déjà fait l'objet, par la décision contestée du 28 décembre 2022, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B ne justifie pas ainsi, au regard de la condition d'urgence, se trouver dans une situation différente de celle dans laquelle il se trouvait déjà lors de sa précédente requête en référé. 5. A l'appui de sa nouvelle requête, le requérant produit également l'acte de naissance de sa fille, née le 30 mai 2023 à Orléans de son union avec son épouse de nationalité française, et soulève deux nouveaux moyens susceptibles, selon lui, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 décembre 2022. Il fait ainsi valoir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 4) de l'accord franco-algérien, puisqu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de père d'un enfant français, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, puisque s'il devait quitter la France pour retourner dans son pays d'origine, il romprait tout lien avec son enfant nouveau-né. Toutefois, M. B, dont la contestation porte sur la décision de refus opposé par la préfète du Loiret à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et qui s'était déjà prévalu de la grossesse de son épouse dans le cadre de la précédente instance en référé, ne peut être regardé comme soulevant des moyens nouveaux ou de nouveaux éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande est donc manifestement mal fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle relative aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'il n'a pas contestés par la voie du pourvoi en cassation. Par suite, la nouvelle requête de M. B, enregistrée le 7 juin 2023, dont l'objet est ainsi de remettre en cause le raisonnement suivi par la juge des référés dans sa première décision sans invoquer d'élément nouveau s'y rapportant, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, y compris en ce qu'elle contient des conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 20 juin 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302100_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel