TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302100_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. D C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Manche l'assigne à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rien ne justifie qu'il soit assigné pendant une période supplémentaire de quarante-cinq jours ; - une obligation quotidienne de pointage est excessive, de même que l'interdiction de sortir du département de la Manche. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 août 2023 à 14 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme Macaud ; - et les observations de M. C qui fait valoir qu'il est très bien intégré en France, qu'il a un contrat de travail, que son employeur est très satisfait de son travail et qu'il a toujours eu un bon comportement. Après avoir constaté que le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet de la Manche a fait application, en particulier l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A B, né le 22 septembre 2003 en Algérie, de nationalité algérienne, alias M. D C, né le 28 août 1998 à Oujda au Maroc, de nationalité marocaine, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, édictée le 16 juin 2023, que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et, enfin, que l'arrêté notifié le 16 juin 2023 l'assignant à résidence expire le 31 juillet 2023. La décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Manche s'est fondé pour assigner le requérant à résidence pour une période supplémentaire de quarante-cinq jours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Manche a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et ce, alors même que l'arrêté ne précise que M. C alias M. B a saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'un recours contre le jugement du tribunal administratif de céans du 23 juin 2023 qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C alias M. B a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel qui s'est déroulé le 15 juin 2023 et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'auraient pas été respectées doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. Si le requérant fait valoir que le préfet de la Manche aurait pu exécuter, au cours de la première période d'assignation à résidence, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dès lors que les liaisons aériennes avec le Maroc sont quotidiennes, il ressort des écritures du préfet que les mesures d'éloignement sont centralisées au niveau national pour déterminer les priorités de vol et que l'éloignement du requérant, qui n'a pas été regardé comme prioritaire, sera effectif au cours de la période de renouvellement de l'assignation. En outre, la circonstance que M. C ait saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'un recours contre le jugement du tribunal administratif du 23 juin 2023 rejetant sa requête dirigée contre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire ne fait pas obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle du respect par M. C alias M. B, qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées par des arrêtés des 16 mars 2021 et 18 mai 2022, de l'assignation à résidence, modalités consistant en un pointage quotidien à 10 heures dans les locaux de la direction interdépartementale de la police aux frontières situés à Cherbourg-en-Cotentin et en une interdiction de sortir de cette commune sans autorisation, seraient disproportionnées et ce, alors même que son conseil exerce dans le département du Calvados. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C alias M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 portant assignation à résidence pour une période supplémentaire de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C alias M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C alias M. B et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302100_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel