TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302100_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 3 août 2023, M. A C, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2300334 du 17 mars 2023 ;
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet lui a refusé, à tort, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour l'obtenir ; à cet égard, la condition tirée de l'entrée régulière sur le territoire français ne saurait lui être opposée pour l'application des dispositions de cet article ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; en outre, il ne peut s'intégrer par le travail et subvenir aux besoins de son foyer dès lors qu'il ne détient pas encore de titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 mai 2023 lui a causé un préjudice moral et matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1992, déclare être entré en France le 26 février 2019, dépourvu de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Aisne à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. L'arrêté du 24 mai 2023 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent les décisions attaquées.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C en tant que conjoint de française, l'autorité préfectorale indique que ce dernier n'établit, ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. C entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qu'elle accompagne.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
7. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, par principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. M. C n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours.
8. Ainsi, compte tenu des cinq points qui précèdent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2300334 du 17 mars 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne avait obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans sa situation personnelle, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
10. En quatrième lieu, en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les conditions prévues par la législation française. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, l'article L. 412-1 de ce code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et d'autre part, de ce qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour. Or, le requérant, qui se borne à soutenir que la condition tirée de l'entrée régulière sur le territoire français ne saurait lui être opposée pour l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne satisfait ni à la condition de disposer d'un visa de long séjour, requise en application de l'article L. 412-1 du même code pour prétendre à la délivrance de ce titre en vertu de l'article L. 423-1 de ce code, ni à celle d'être entré régulièrement sur le territoire français, exigée à défaut d'un tel document, par l'article L. 423-2. Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions citées au point 10.
12. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. D'une part, si M. C, marié avec une ressortissante française depuis le 20 février 2021, entend contester " son manque d'intégration " au prétexte qu'il lui est impossible de travailler, et donc de subvenir aux besoins de son foyer, en l'absence de titre de séjour, l'intéressé, qui n'établit, par les pièces qu'il produit, ni la durée ni la continuité de son séjour depuis son entrée en France au mois de février 2019, ne démontre pas davantage, par la seule attestation déclarative de vie commune rédigée par son épouse, la réalité et l'intensité des liens avec cette dernière antérieurement à la date de célébration de leur mariage. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à ce qu'il retourne en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident toujours ses parents ainsi que son frère, le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France. Dans ces circonstances, la séparation d'avec son épouse induite par de telles démarches n'apparaît pas, à la date de l'arrêté attaqué, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de prendre en compte pour en apprécier la légalité, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris.
14. D'autre part, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et sous empire d'un état alcoolique ainsi que de consommation régulière de stupéfiants mentionnés par le préfet dans ses écritures en défense ne suffisent pas à caractériser la menace que son comportement représente pour l'ordre public dès lors que le préfet de l'Aisne, s'il a pris ces éléments en considération pour apprécier l'intégration de l'intéressé dans la société française, ne s'est nullement fondé sur l'existence d'une telle menace pour prendre la décision de refus de séjour attaquée.
15. Il résulte des points 13 et 14 que le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 12.
16. En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C.
17. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA803 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302100_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel